10/09/2022
L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE : quelle différence??⚖️⚖️.
L’action publique est l’action répressive mise en mouvement et exercée par « les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi » (art. 1er C. pr. pén.), au nom de la société, contre l’auteur de l’infraction, et tendant à le faire condamner à une peine (ou à une mesure de sûreté), ou tout au moins à faire constater son comportement (l’auteur des faits incriminés pouvant échapper à la sanction à raison d’une cause d’irresponsabilité pénale, telle la légitime défense).
L’action civile est l’action en dommages-intérêts introduite par « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (art. 2 C. pr. pén.), afin d’obtenir de l’auteur de l’infraction (ou de ses coparticipants ou des personnes civilement responsables des uns et des autres) la réparation du préjudice causé par l’infraction.
L’action civile est l’action en dommages-intérêts introduite par « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction» (art. 2 C. pr. pén.), afin d’obtenir de l’auteur de l’infraction (ou de ses coparticipants ou des personnes civilement responsables des uns et des autres) la réparation du préjudice causé par l’infraction.
Si l’objet du procès pénal est essentiellement l’action publique, l’article 3 du Code de procédure pénale dispose que « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ». Ainsi donc, l’action civile peut constituer l’objet secondaire du procès pénal, et, mieux encore, la partie lésée par l’infraction peut souvent mettre en mouvement l’action publique en exerçant l’action civile (art. 1er, al. 2, C. pr. pén.).
Cette jonction possible de l’action publique et de l’action civile devant la même juridiction répressive est une particularité de la procédure pénale française, et ne se retrouve ni dans la procédure anglo-américaine ni même dans la plupart des procédures continentales.
⚖️⚖️👉 LA DIFFÉRENCE ENTRE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVIL.
1° Différence de but L’action publique tend à la réparation du trouble social, à la sanction de la violation de la loi;
L’action civile tend à la réparation du préjudice individuel (dommages-intérêts, éventuelles restitutions) occasionné « à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction».
2° Différence de fondement l’action publique repose toujours sur un texte précis de la loi pénale, celui posant la norme qui a été enfreinte (principe de la légalité);
L’action civile est toujours fondée sur les articles 1382 ou 1383 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1241 (responsabilité du fait personnel).
3° Différence de nature l’action publique est d’ordre public, il n’est donné à personne d’y renoncer;
Le ministère public, à qui est confié son exercice (art. 1er C. pr. pén.) n’en a pas la disposition et ne peut transiger à son sujet (sauf exceptions prévues par la loi); elle appartient à la société qui ne peut y renoncer que par la voie du pouvoir législatif (loi d’amnistie). L’action civile est dans le patrimoine privé de la victime; celle-ci peut y renoncer ou transiger à son sujet.
4° Différence d’objet l’action publique a pour objet, une peine infligée à l’individu, proportionnée à la faute qu’il
a commise (ou une mesure proportionnée à son état dangereux);
L’action civile a pour objet la réparation proportionnée au dommage subi (sans considération de la gravité de la faute commise).
5° Différence portant sur les parties à l’action les demandeurs à l’action publique et à l’action civile sont respectivement le ministère public et la victime, les défendeurs sont respectivement : exclusivement les coupables (auteurs ou complices) pour l’action publique outre les présumés coupables, les héritiers de ceux-ci ou les personnes civilement responsables pour l’action civile. Il y a lieu de rapprocher de ceux-ci le tiers qui est menacé de supporter personnellement le fardeau de certaines peines à caractère réel prononcées contre le coupable; (ainsi en est-il du propriétaire de l’immeuble, du bailleur ou du propriétaire du fonds d’un établissement dans lequel ont été constatés des faits de proxénétisme hôtelier réprimé par l’article 225-10 du Code pénal [V. art. 706-37 s. C. pr. pén.]). La loi du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions réglemente l’intervention dans certaines hypothèses de l’assureur du prévenu ou de la partie civile au procès (art. 388-1 C. pr. pén).
Les différences sont donc très apparentes et très sensibles, mais il y a aussi entre les deux actions de nombreux points de contact qui expliquent que la loi ait établi une certaine solidarité entre les deux actions.
⚖️⚖️👉 LE RAPPROCHEMENT ENTRE LES DEUX ACTES
L’action civile et l’action publique sont nées du même fait. Les agissements poursuivis ont à la fois réalisé l’infraction et, dans certains cas tout au moins, causé le dommage individuel. Ils ont donc fait naître à la fois, en pareil cas, l’action publique et une action civile. Il est à noter que certaines infractions ne causent pas de préjudice individuel (port d’arme prohibé, ou infraction à un arrêté d’expulsion, par exemple) mais seulement un trouble social, et ne donnent alors naissance qu’à l’action publique.
D’autre part, un même élément moral (la faute) est à la base de l’une et l’autre de ces deux actions (pour l’action civile une faute même très légère suffit). Aussi y a-t-il avantage à ce que les deux actions soient examinées parallèlement, et c’est la raison pour laquelle le législateur a établi entre elles une solidarité qui se manifeste à plusieurs points de vue.
1° Les deux actions peuvent (sauf exception) être portées ensemble devant les mêmes juges, c’est-à-dire les juges répressifs qui seront compétents pour connaître à la fois de l’action publique et de l’action civile. Au surplus, il n’y a là qu’une faculté ouverte à la victime qui conserve le droit de porter son action civile devant le juge civil; une option lui est offerte dans des conditions qui seront examinées ci-dessous (V. infra, no 383).
2° Si la victime porte son action civile devant le juge répressif, son initiative a pour effet de déclencher automatiquement l’action publique si celle-ci ne l’avait pas encore été.
3° Ce qui a été jugé sur l’action publique a autorité sur l’action civile. Cependant la loi du 3 janvier 1972 instituant le procédé de l’ordonnance pénale a établi une dérogation importante; d’après les articles 495-5 et 528-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'ordonnance pénale (V. infra, nos 926 et s.) n’a pas autorité de la chose jugée sur l’action civile que la victime peut intenter soit devant le juge civil, soit même devant le tribunal pénal (V. en matière de composition pénale : soc. 13 janv. 2009, D. 2009 p. 709).
Par ailleurs, la loi du 8 juillet 1983, renforçant la protection des victimes d’infractions, dispose que « Le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au
sens des 2e, 3e et 4e alinéas de l’article 121-3 du Code pénal, et qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite » (art. 470-1 C. pr. pén.).
Le même texte précise que lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal doit renvoyer l’affaire devant la juridiction civile compétente (qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée). La loi du 10 juillet 2000 a égale-
ment précisé que l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant un juge civil pour obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du Code civil ou de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale (art. 4-1 C. pr. pén.).
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