Legisrim

Legisrim Toute la législation mauritanienne

23/07/2023

L'ESSENTIEL SUR LE DÉCLENCHEMENT DE LA PROCÉDURE CIVILE.

Lorsqu'une personne désire s’adresser à un juge pour obtenir la reconnaissance ou la protection de ce qu’elle estime être son droit, elle doit intenter une action en justice dans le respect des formes prévues par la loi. Il existe plusieurs moyens, plus ou moins complexes, d’introduire une action civile en justice. C'est l'exemple de l'assignation qui constitue l’acte introductif d’instance le plus courant. Il consiste, pour le demandeur, à faire délivrer par un huissier une convocation de justice à un défendeur, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui devra répondre devant le tribunal. L’assignation doit contenir, à peine de nullité, des mentions relatives à l’identité des parties, à la juridiction saisie, ainsi que des précisions sur l’objet du litige et les moyens (c’est-à-dire les arguments) en fait et en droit que le demandeur invoque contre son adversaire. Une fois cet acte signifié, c’est-à-dire délivré à son destinataire, l’assignation doit être mise au rôle, c’est-à-dire inscrite au greffe de la juridiction saisie.

En outre, la requête et la déclaration au greffe désignent des modes introductifs d’instance plus simples, qui consistent à adresser sa demande au greffe ou au secrétariat de la juridiction qu’on veut saisir. Le greffe se charge alors de convoquer les parties. La requête est généralement utilisée pour saisir le juge des affaires familiales.

23/07/2023

L'ESSENTIEL SUR COMMENT PORTER PLAINTE SUITE À UNE INFRACTION.

D'abord retenez que la plainte est l’acte par lequel une personne (le plaignant) victime d’infraction porte ce fait à la connaissance de l’autorité compétente en direct ou par l’intermédiaire d’une autre autorité.

La plainte peut être déposée contre une personne physique ou morale (association, entreprise…). Si l’on ne connaît pas l’auteur des faits liés à une infraction ou que son identité n’est pas certaine, on parle de plainte contre X.

Sachez que toute personne qui s’estime victime d’une infraction pénale peut porter plainte. Ainsi, un mineur (seul ou accompagné) peut se rendre dans les locaux de police ou du tribunal judiciaire afin de déposer sa plainte. Le représentant légal de la victime peut également déposer une plainte auprès des autorités compétentes. La victime peut solliciter les services d’un avocat pour la rédaction de la plainte et l’envoi directement au procureur de la République.

De plus, les personnes morales comme les entreprises et associations peuvent elles aussi porter plainte afin de défendre leurs intérêts et objectifs. Si vous ne savez pas si les faits reprochés relèvent d’une infraction pénale, vous pouvez déposer une main courante. La main courante est une simple déclaration de la part du plaignant et ne constitue pas une preuve en soi.
À l’inverse d’une plainte, la main courante a pour objectif principal de signaler la nature et la date des faits aux forces de l'ordre. La main courante n’est pas portée à la connaissance de l’auteur des faits et aucune convocation n’a lieu. Voici quelques exemples de main courante :

✅ le départ du domicile conjugal (époux) ;

✅ la non-présentation d’un enfant lors d’un droit de visite ou d’hébergement ;

✅ les bruits de voisinage, le tapage nocturne.

En outre, une plainte peut être déposée pour un certain nombre de raisons, dont les agressions (sexuelles), les viols, les enlèvements, et les faits de violences. Les autres motifs de plainte sont classés dans deux catégories : les atteintes aux biens et
les faits discriminatoires.

Voici une liste d’infractions caractérisées et qui concernent une atteinte aux biens :

✅ l’abus de confiance ;

✅ la contrefaçon ;

✅ le piratage informatique des données ;

✅ l’usurpation d’identité ;

✅ l’escroquerie ;

✅ l’extorsion ou le chantage ;

✅ le recel ;

✅ le vandalisme, la destruction ou la détérioration de biens ;

✅ le vol ou cambriolage.

Les différentes infractions pour fait discriminatoire:

✅ La diffamation;

✅ la discrimination;

✅ le harcèlement;

✅ les injures ou encore l’incitation à la haine sont considérés comme des faits discriminatoires.

Notons que la discrimination peut intervenir dans le cadre d’un recrutement, d’un accès au logement, dans le domaine de l’éducation ou d’un accès à des services publics ou privés. Les critères de discrimination sont assez variés et peuvent être fondés sur l’apparence physique, le handicap, la religion, le genre, l’orientation ou la nationalité. En cas de discrimination, la victime peut décider de saisir le Défenseur des droits de l'homme ou bien de porter plainte auprès d’un commissariat par exemple.

Deux options sont possibles pour effectuer le dépôt de plainte :

✅ se rendre dans un commissariat de police;

✅ se déplacer jusqu’au tribunal judiciaire et contacter le procureur de la République.

Opportunité pour les juristes qui aimeraient se faire d'argent à travers la rédaction des actes juridiques, le détail est dans la barre des commentaires.

Bon week-end à vous.

23/04/2023

🚨Contentieux administratif : « Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir »

Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir sont classés traditionnellement en quatre catégories distinctes suivant une classification que l'on doit à Edouard LAFERRIERE :
• L'incompétence de l'auteur de l'acte.
• Le vice de forme.
• La violation de la règle de droit.
• Le détournement de pouvoir.

Cette distinction classique, avec quelques aménagements et précisions qui seront indiqués dans les développements qui vont suivre, est toujours pertinente et en usage dans la doctrine et la jurisprudence. Elle est utilement combinée avec une classification due à François GAZIER (« Essai de présentation nouvelle des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir en 1950» E. D. C. E. 1951, p. 77) qui oppose les vices susceptibles d'entacher la légalité externe de l'acte administratif à ceux susceptibles d'entacher sa légalité interne.

• La légalité externe est l'ensemble des caractères juridiques que doit légalement posséder l'acte administratif tel qu'il se présente sous sa forme extérieure, abstraction faite de son contenu : Qui en est l'auteur ? Sous quelle forme et selon quelle procédure a-t-il été édicté ? On constate aisément que ces questions renvoient aux deux premiers cas d'ouverture dans la classification de LAFERRIERE. Les vices affectant la légalité externe de l'acte administratif regroupent en effet l'incompétence de l'auteur de l'acte et le vice de forme.

• A l'opposé, la légalité interne est l'ensemble des caractères juridiques que doit posséder l'acte administratif pour que son contenu matériel soit juridiquement fondé : Conformément à quelle norme juridique hiérarchiquement supérieure a-t-il été édicté ? Dans quel but a-t- il été édicté ? Là encore, on s'aperçoit que ces questions renvoient aux deux derniers cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir dans la classification de LAFERRIERE. Les vices affectant la légalité interne de l'acte administratif regroupent la violation de la règle de droit et le détournement de pouvoir.

Kofa-law

17/04/2023

Le consentement est l'accord des parties à la conclusion du contrat. Pour que le contrat soit valable, il faut que le consentement existe et qu'il résulte d'une volonté libre et éclairée c'est-à-dire qu'il doit être donné librement et sans aucune contrainte. On dit d'un tel consentement qu'il est exempté de vices.

LES VICES DU CONSENTEMENT

✅ L'erreur

C'est une représentation inexacte de la réalité : l'erreur vice du consentement peut porter sur un élément essentiel du contrat, la qualité substantielle d'une chose par exemple ( achat de la copie d'une œuvre d'art au lieu de l'original qu'on pensait acquérir) ; ou sur la personne du contractant ; on a cru traiter avec un héritier qui n'en n'était pas un .

✅ Le dol

Le dol est une erreur provoquée par une tromperie. Il désigne les manœuvres dans le but de provoquer le consentement d'une partie: le garagiste qui ''rajeunit'' le véhicule d'occasion en trafiquant le compteur kilométrique, le candidat à l'emploi qui ''gonfle" son CV en mentionnant des expériences professionnelles qu'il n'a pas eues. Le dol est constitué lorsqu'une erreur est provoquée par une manœuvre ( dol stricto sensu) mais également en cas de silence sur un élément déterminant du contrat ( réticence dolosive)

✅ La violence

La violence consiste à provoquer chez une personne un sentiment de crainte afin de l'amener à conclure un contrat. Exemple : mettre le pistolet sur la tempe d'une personne pour qu'elle signe un contrat ; il s'agit là d'une forme de violence bien visible mais la violence peut être physique ou morale ; elle peut être exercée à l'encontre du contratant lui-même ou de ses proches.

✅ La lésion

On rattache également aux vices du consentement la légion qui est un déséquilibre économique entre les prestations. Mais l'absence de lésion n'est pas une condition générale de validité du contrat. La lésion joue dans certains contrats : le partage ( l'égalité est l'âme du partage) et, dans quelques législations, à l'égard de certaines personnes dont les incapables. Si le mineur est lésé par le contrat qu'il a signé , ce contrat peut être annulé.

Bon début de semaine à à vous.

13/04/2023

DANS LA RUBRIQUE TOUT SAVOIR SUR LE DROIT

NOTION : LE DOL

- La notion de dol désigne le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges qui provoquent chez lui une erreur déterminante sur un élément du contrat.

- Le dol est un vice du consentement qui entraîne la nullité du contrat et la responsabilité civile de son auteur.

Le dol suppose la réunion de deux éléments :

- un élément matériel, qui peut consister en des actes positifs ou des dissimulations intentionnelles d'une information essentielle,
- un élément intentionnel, qui implique la volonté de tromper et de nuire à l'autre partie.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque.

N’hésitez pas de mettre en commentaire un sujet sur lequel vous aimeriez un éclaircissement 🙌

08/04/2023
02/03/2023

Legisrim est désormais sur Play store.
Vous pouvez télécharger l'application

02/03/2023
23/02/2023
10/09/2022

LE COMMENTAIRE D'ARRÊT.

Comment réussir son commentaire d'arrêt ?

Le commentaire d'arrêt est un exercice qui consiste à examiner une question juridique tranché par un juge à l'occasion d'une affaire dont il à été saisi. Il s'agit pour le commentateur d'expliquer le problème juridique que soulève le litige d'une part, et discuter la solution donné par le juge d'autre part. Cet exercice permet d'inculquer à l'étudiant l'art d'examiner une décision de justice et de manière les connaissances théoriques pour résoudre les problèmes concrets.
Le commentaire d'arrêt se rapproche donc à la fois de la dissertation ( par son aspect théorique) et de la consultation juridique ou du cas pratique ( par son aspect pratique). Mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il est un exercice de profonde réflexion intellectuelle dont le prétexte est là décision rendue par un juge. Il ne s'agit donc pas de paraphraser le texte à examiner. Il ne s'agit pas non plus d'un psittacisme (répétition mécanique) du cours magistral en relation avec la décision à commenter.
Il est attendu de l'étudiant un effort personnel d'analyse. Pour y parvenir, ce dernier doit, avant de rédiger son commentaire ( 1ere partie) , respecter un certain nombre de préalable ( 2em partie).

1ere partie: LES PRÉALABLES A LA RÉDACTION DU COMMENTAIRE.

Face à une décision de justice, l'étudiant doit tout d'abord analyser la structure de la décision (I) avant d'établir une fiche de jurisprudence ( II).

I- L'ANALYSE DE LA STRUCTURE DE LA DÉCISION.

Bien que cela soit possible, il est cependant assez rare qu'une ordonnance soit soumise aux étudiants pour commentaire. Ce sont fréquemment des arrêts et parfois des jugements qui en font l'objet. Cela suppose donc que soit identifié le juge qui à statué (A) avant de procéder au recensement des parties de la décision (B).

A- L'IDENTIFICATION DE L'AUTEUR DE LA DÉCISION.

L'auteur de la décision est rapidement identifiable par les références donnés avant la déclinaison du texte. A défaut, ou même par prudence ( ces références pouvant être involontairement erronées ), l'auteur est identifiable dans les premiers mots et les dernières phrases du texte soumis à commentaire. Chaque juridiction se présente dans les premières lignes ( le tribunal, la cour). Mais leur identification est plus précise à la fin de la décision.

Le tribunal désigne clairement la partie gagnante ( elle a gain de cause) où perdante ( elle est débouté). Quant à la cour d'appel, soit elle confirme ( c'est à dire qu'elle est d'accord avec), soit elle infirme ou annule( eklen'est pas d'accord avec ) le jugement du tribunal. La juridiction suprême prend des arrêts de rejet ( rejette le pourvoi) lorsqu'elle ne reconnaît pas le bien fondé du pourvoi exercé par la partie perdante où des arrêts de cassation ( casse et renvoie où casse et annule) l'orsqu'elle ne suit pas la juridiction inférieur dans sa solution.

B- LE RECENSEMENT DES PARTIES DE LA DÉCISION.

si le jugement et les arrêts ont des parties communes, une partie est réservée aux seuls arrêts de cassation. Les parties communes à toutes les décisions sont : l'exposé des motifs et le dispositif.

* L'exposé des motifs : il est est constitué de paragraphes commençant chacun par les expressions >, >, etc. C'est la partie de la décision où le juge fournit tous les éléments nécessaires à justifier et comprendre sa solution.

* Le dispositif : c'est la partie de la décision qui suit l'exposé des motifs. Elle débute par l'expression >. A ce niveau, le juge tranche le litige par une solution précise mais rédigé en des termes abstrait qui ne peuvent se comprendre que par une analyse de fond des différents motifs de la décision grâce à l'établissement d'une fiche de jurisprudence.
Les parties réservée aux arrêts de cassation est le Visa. C'est la première partie de tout arrêt rendu par une juridiction suprême qui ne va pas dans le même sens que la décision qui fait l'objet du pourvoi. Les références du visa peuvent être un article, une jurisprudence ou encore un principe général de droit.

II- L'ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE DE JURISPRUDENCE.

la fiche de jurisprudence est un tableau récapitulatif des différentes étapes franchies par le juge jusqu'à la solution qu'il prend. Ce tableau qui se dresse au brouillon, permet d'éviter à l'étudiant de confondre les différents éléments. Il se présente comme suit:

- les faits : il sont quelquefois résumés dans un ( attendu), mais le plus souvent, ils sont dispersés dans l'arrêt. Le but de ce tableau est de les regrouper dans la première colonne.

- la procédure : elle consiste à présenter l'évolution de l'affaire depuis que les parties ont saisi les premiers juges. Parfois rapidement soulignée dans un (attendu), elle peut également être dispersés dans l'arrêt ou ne pas du tout être évoquée. Dans ce dernier cas , la maîtrise de l'organisation et la procédure judiciaire est particulièrement nécessaire.

- Les prétentions et arguments : ils sont tantôt explicitement, tantôt implicitement exposésv dans la décision. S'ils sont souvent combinés, les prétentions se distinguent des arguments. Une prétentions est une affirmation ( exemple : Mr X me doit de l'argent). Un argument est là justification de l'affirmation ( exemple : parce-que je lui ai prêté en présence d'un témoin).

- le problème juridique : il s'agit de la question qui transparaît de la solution motivée du juge, où, plus sûrement et lorsque cela est possible, de la confrontation des prétentions et arguments ( surtout des arguments) exposés par chacune des parties. Le problème juridique doit être formulé de manière abstraite.

- la solution motivée du juge: elle est la réponse concrète que le juge apporte au problème juridique théoriquement posé. C'est cette solution et sa motivation qui doivent faire l'objet de commentaire.
Ce travail de découpage est fondamental non seulement pour comprendre le déroulement du procès, mais aussi pour bâtir une bonne introduction lors de la rédaction du devoir.
Quid de la rédaction du commentaire en question ( 2eme partie).
Ce qu'on verra ultérieurement su la page : https://www.facebook.com/juristesglossateurs/

Abonnez-vous pour ne rien rater sur la page.

10/09/2022

L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE : quelle différence??⚖️⚖️.

L’action publique est l’action répressive mise en mouvement et exercée par « les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi » (art. 1er C. pr. pén.), au nom de la société, contre l’auteur de l’infraction, et tendant à le faire condamner à une peine (ou à une mesure de sûreté), ou tout au moins à faire constater son comportement (l’auteur des faits incriminés pouvant échapper à la sanction à raison d’une cause d’irresponsabilité pénale, telle la légitime défense).
L’action civile est l’action en dommages-intérêts introduite par « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (art. 2 C. pr. pén.), afin d’obtenir de l’auteur de l’infraction (ou de ses coparticipants ou des personnes civilement responsables des uns et des autres) la réparation du préjudice causé par l’infraction.

L’action civile est l’action en dommages-intérêts introduite par « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction» (art. 2 C. pr. pén.), afin d’obtenir de l’auteur de l’infraction (ou de ses coparticipants ou des personnes civilement responsables des uns et des autres) la réparation du préjudice causé par l’infraction.
Si l’objet du procès pénal est essentiellement l’action publique, l’article 3 du Code de procédure pénale dispose que « l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ». Ainsi donc, l’action civile peut constituer l’objet secondaire du procès pénal, et, mieux encore, la partie lésée par l’infraction peut souvent mettre en mouvement l’action publique en exerçant l’action civile (art. 1er, al. 2, C. pr. pén.).

Cette jonction possible de l’action publique et de l’action civile devant la même juridiction répressive est une particularité de la procédure pénale française, et ne se retrouve ni dans la procédure anglo-américaine ni même dans la plupart des procédures continentales.

⚖️⚖️👉 LA DIFFÉRENCE ENTRE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVIL.

1° Différence de but L’action publique tend à la réparation du trouble social, à la sanction de la violation de la loi;

L’action civile tend à la réparation du préjudice individuel (dommages-intérêts, éventuelles restitutions) occasionné « à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction».

2° Différence de fondement l’action publique repose toujours sur un texte précis de la loi pénale, celui posant la norme qui a été enfreinte (principe de la légalité);

L’action civile est toujours fondée sur les articles 1382 ou 1383 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1241 (responsabilité du fait personnel).

3° Différence de nature l’action publique est d’ordre public, il n’est donné à personne d’y renoncer;

Le ministère public, à qui est confié son exercice (art. 1er C. pr. pén.) n’en a pas la disposition et ne peut transiger à son sujet (sauf exceptions prévues par la loi); elle appartient à la société qui ne peut y renoncer que par la voie du pouvoir législatif (loi d’amnistie). L’action civile est dans le patrimoine privé de la victime; celle-ci peut y renoncer ou transiger à son sujet.

4° Différence d’objet l’action publique a pour objet, une peine infligée à l’individu, proportionnée à la faute qu’il
a commise (ou une mesure proportionnée à son état dangereux);

L’action civile a pour objet la réparation proportionnée au dommage subi (sans considération de la gravité de la faute commise).

5° Différence portant sur les parties à l’action les demandeurs à l’action publique et à l’action civile sont respectivement le ministère public et la victime, les défendeurs sont respectivement : exclusivement les coupables (auteurs ou complices) pour l’action publique outre les présumés coupables, les héritiers de ceux-ci ou les personnes civilement responsables pour l’action civile. Il y a lieu de rapprocher de ceux-ci le tiers qui est menacé de supporter personnellement le fardeau de certaines peines à caractère réel prononcées contre le coupable; (ainsi en est-il du propriétaire de l’immeuble, du bailleur ou du propriétaire du fonds d’un établissement dans lequel ont été constatés des faits de proxénétisme hôtelier réprimé par l’article 225-10 du Code pénal [V. art. 706-37 s. C. pr. pén.]). La loi du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions réglemente l’intervention dans certaines hypothèses de l’assureur du prévenu ou de la partie civile au procès (art. 388-1 C. pr. pén).
Les différences sont donc très apparentes et très sensibles, mais il y a aussi entre les deux actions de nombreux points de contact qui expliquent que la loi ait établi une certaine solidarité entre les deux actions.

⚖️⚖️👉 LE RAPPROCHEMENT ENTRE LES DEUX ACTES

L’action civile et l’action publique sont nées du même fait. Les agissements poursuivis ont à la fois réalisé l’infraction et, dans certains cas tout au moins, causé le dommage individuel. Ils ont donc fait naître à la fois, en pareil cas, l’action publique et une action civile. Il est à noter que certaines infractions ne causent pas de préjudice individuel (port d’arme prohibé, ou infraction à un arrêté d’expulsion, par exemple) mais seulement un trouble social, et ne donnent alors naissance qu’à l’action publique.
D’autre part, un même élément moral (la faute) est à la base de l’une et l’autre de ces deux actions (pour l’action civile une faute même très légère suffit). Aussi y a-t-il avantage à ce que les deux actions soient examinées parallèlement, et c’est la raison pour laquelle le législateur a établi entre elles une solidarité qui se manifeste à plusieurs points de vue.

1° Les deux actions peuvent (sauf exception) être portées ensemble devant les mêmes juges, c’est-à-dire les juges répressifs qui seront compétents pour connaître à la fois de l’action publique et de l’action civile. Au surplus, il n’y a là qu’une faculté ouverte à la victime qui conserve le droit de porter son action civile devant le juge civil; une option lui est offerte dans des conditions qui seront examinées ci-dessous (V. infra, no 383).

2° Si la victime porte son action civile devant le juge répressif, son initiative a pour effet de déclencher automatiquement l’action publique si celle-ci ne l’avait pas encore été.

3° Ce qui a été jugé sur l’action publique a autorité sur l’action civile. Cependant la loi du 3 janvier 1972 instituant le procédé de l’ordonnance pénale a établi une dérogation importante; d’après les articles 495-5 et 528-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'ordonnance pénale (V. infra, nos 926 et s.) n’a pas autorité de la chose jugée sur l’action civile que la victime peut intenter soit devant le juge civil, soit même devant le tribunal pénal (V. en matière de composition pénale : soc. 13 janv. 2009, D. 2009 p. 709).

Par ailleurs, la loi du 8 juillet 1983, renforçant la protection des victimes d’infractions, dispose que « Le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au
sens des 2e, 3e et 4e alinéas de l’article 121-3 du Code pénal, et qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite » (art. 470-1 C. pr. pén.).

Le même texte précise que lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal doit renvoyer l’affaire devant la juridiction civile compétente (qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée). La loi du 10 juillet 2000 a égale-
ment précisé que l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant un juge civil pour obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du Code civil ou de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale (art. 4-1 C. pr. pén.).

Partagez et abonnez-vous à la page pour rien rater :

⚖️⚖️

10/09/2022

LA CHARGE DE LA PREUVE DANS LE PROCÈS PÉNAL⚖️.

Ce qu'il faut savoir : 👇

Tout le procès pénal est dominé par le problème de la preuve. Il en est ainsi depuis la plus haute antiquité; toutes les civilisations ont été embarrassées par les dénégations de présumés coupables et se sont efforcées d’échapper au dilemme de l’erreur judiciaire éventuelle ou de l’impuissance de la justice. Pendant longtemps, elles n’ont eu d’autre issue que le recours à une manifestation surnaturelle (ordalies, jugement de Dieu); déjà le serment imposé aux parties et la présence de cojureurs s’expliquaient par l’idée que la crainte du sacrilège faciliterait la découverte de la vérité. D’autres législations s’en remettaient à la force, en souhaitant que la divinité vienne au secours du bon droit, et organisaient un duel judiciaire entre l’accusateur (ou son champion) et l’accusé; ce système était courant sous la procédure féodale et donnant lieu à de nombreux abus.
Le droit de la preuve présente donc un particularisme certain et revêt une importance capitale. Du début du procès pénal jusqu’à sa fin, tous ceux qui collaborent à la justice répressive sont obsédés par la recherche et l’exploitation des moyens de preuve. On comprend que, dans certains pays (anglo-américains notamment), le droit de la preuve constitue une branche spéciale des sciences criminelles.

⚖️⚖️👉 LE PRINCIPE DE LA CHARGE DE LA PREUVE DANS LE PROCÈS PÉNAL.

La règle fondamentale en la matière est la présomption d’innocence. Tout homme doit être présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées tant qu’un jugement régulier et une décision définitive ne sont pas intervenus (art. 9 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789; art. 6-2 de la Conv. EDH; art. 9-1 C. civ. dû à L. 4 janv. 1993; v. aussi art. 177-1 et 212-1 C. pr. pén.). La Cour européenne de Strasbourg a ainsi estimé que des textes pouvaient paraître combattre cette présomption, à condition que la gravité des enjeux justifie la dérogation et que les intéressés puissent apporter la preuve contraire (CEDH 25 sept. 1992, série A, no 243). Le Conseil constitutionnel a, pour sa part, écarté une loi qui instituait une présomption irréfragable de culpabilité (Cons. const. 10 mars 2011, no 2011-625 DC). Du fait de cette présomption, c’est la partie poursuivante (le ministère public et éventuellement la partie civile) qui doit rapporter la preuve de tous les éléments de l’infraction et de tous ceux qui permettent d’apprécier la responsabilité du coupable. Toutefois, la personne poursuivie agira sagement en apportant de son côté des arguments en sens inverse.
Il arrive d’ailleurs que le législateur mette une partie de la preuve à sa charge. Ainsi en est-il en matière de contravention au stationnement des véhicules, l’article L. 121-2 du Code de la route disposant que « le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction ». En fait, ce texte a transformé en présomption légale la présomption de fait selon laquelle le propriétaire d’un véhicule est, le plus souvent, celui-là même qui a laissé le véhicule en stationnement irrégulier. Une loi du 23 juin 1999 a introduit un article L. 121-3 dans le Code de la route déclarant « responsable pécuniairement », les propriétaires de véhicules automobiles pour les contraventions relatives à la vitesse autorisée, sur l’usage des voies et chaussées réservées à certains véhicules et à la signalisation imposant l’arrêt des véhicules, mais les propriétai-
res disposent de moyens de contestation.

⚖️⚖️👉 LE RÔLE DE LA PARTIE POURSUIVANTE DANS LA CHARGE DE LA PREUVE.

La partie poursuivante doit rechercher et rapporter la preuve de la responsabilité du prévenu (responsabilité pénale s’il s’agit du ministère public; la partie civile doit rapporter en plus la preuve du dommage qu’elle a subi et celle du rapport de cause à effet avec l’infraction commise). Mais elle sera aidée par le rôle actif de la police et du juge en cette matière (juge d’instruction ou juge de jugement) et par le fait que la règle de l’intime conviction oblige pratiquement le prévenu à faire valoir ses arguments.
Exceptionnellement, le législateur renverse parfois la charge de la preuve, et c’est la personne poursuivie qui devra faire la preuve de sa non-culpabilité.
La preuve doit porter sur l’existence de tous les éléments de l’infraction, élément légal, élément matériel, élément moral, ainsi que sur les circonstances aggravantes éventuelles, qu’elles soient réelles ou personnelles. Il est exceptionnel que le ministère public soit dispensé de cette preuve (en matière douanière, v. art. 369 C. douanes). Cependant, il est admis que l’élément moral des contraventions consiste en une faute présumée qui ne cède que devant la preuve de certaines causes d’irresponsabilité (telle la démence ou la force majeure). D’autre part, la reproduction des imputations diffamatoires est présumée faite de mauvaise foi (L. 29 juill. 1881, art. 35 bis) et la jurisprudence étend cette présomption aux imputations diffamatoires elles-mêmes.
La jurisprudence a tendance à présumer que la personne poursuivie jouissait d’un équilibre mental normal et a agi librement; elle met en fait à la charge de celle-ci la preuve de la démence et surtout de la contrainte, ce qui n’est pas parfaitement conforme à la présomption d’innocence.

⚖️⚖️👉 LE RÔLE DE LA PERSONNE POURSUIVIE DANS LA CHARGE DE LA PREUVE.

Dans les cas exceptionnels où la loi a dispensé la partie poursuivante de rapporter la preuve, c’est à la personne poursuivie de combattre la présomption ainsi posée à son encontre. Le plus souvent il s’agit de faits exonératoires dont la preuve est assez facile à rapporter, de sorte que cette charge ne constitue pas une atteinte grave au principe de la présomption d’innocence. Ainsi l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse dispose que dans certaines hypothèses, lorsque la preuve du fait diffamatoire est rapportée
par le prévenu, celui-ci est « renvoyé des fins de la plainte ».
L’exception est plus sensible, lorsqu’on impose à la personne poursuivie de faire la preuve d’un fait justificatif, d’une excuse, d’une immunité, etc., sous prétexte que ces situations étant exceptionnelles, le ministère public n’a pas à en démontrer l’inexistence.
Une telle solution est d’autant plus critiquable qu’elle ne repose sur aucun texte formel (le principal argument en faveur de cette thèse est la situation tirée de l’existence dans la loi de cas privilégiés de légitime défense, de sorte que, hors le cas de l’art. 122-6 C. pén., le
prévenu aurait la charge de la preuve de l’existence du fait justificatif). Il en est de même lorsque la jurisprudence présume la mauvaise foi dans certaines catégories d’infractions, (la diffamation, les appels malveillants ou les contrefaçons, par exemple).
La charge de la preuve se trouve encore dans une certaine mesure déplacée au préjudice du prévenu lorsque la loi attache exceptionnellement une force probante particulière à certains modes de preuve. Il en est ainsi pour certains procès-verbaux et rapports qui font foi des constatations qu’ils rapportent jusqu’à preuve contraire; il appartient alors au prévenu de rapporter cette preuve. Il arrive même que le législateur ait décidé que certains procès-verbaux feront foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi en est-il souvent en matière
d’infractions au Code des douanes.
Enfin, c’est au prévenu qu’il appartient de démontrer l’existence des questions préjudicielles qu’il invoqué, ainsi que des exceptions de nature civile qu’il oppose à la demande en réparation de la victime.

– Il faut souligner que la personne poursuivie ne peut se borner pratiquement à une simple attitude défensive. Elle va s’efforcer de discuter et de contredire les preuves apportées par ses adversaires ou rassemblées par le juge; aussi celles-ci doivent-elles être portées à sa connaissance. Elle va prendre au besoin des initiatives et produire spontanément tous les éléments de preuve susceptibles de la disculper ou d’atténuer sa responsabilité.

Partagez et abonnez-vous à la page pour ne rien rater : https://www.facebook.com/juristesglossateurs/

Address

Nouakchott

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Legisrim posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Legisrim:

Share

Category


Other Media in Nouakchott

Show All

You may also like