Livre souaidi

Livre souaidi Livresouaidi
(12)

17/10/2022

Principales dispositions de la Loi de Finances 2023

 Exonérations suivies de l’imposition permanente au taux réduit I-B-(A6) :




5° Les entreprises exportatrices produits et services ne sont plus exonérées aprés 5 ans
Il en est de même des sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique et les établissements d’animation touristique fixés par voie fréglemengtaire
après Cette exonération est accordée sous conditions
6° Les sociétés de services ayant le statut «Casablanca Finance City » (CFC)
- de l’exonération totale de 5 ans à compter de la 1ére année d’exploitation
- du taux réduit conformément à l’article 19-II-A ….(sans changement) ;
7° Les sociétés sportives bénéficient :
- de l’exonération totale de 5 ans à compter de la 1ére année d’exploitation ;
8° Les sociétés situées dans les «zones d’accélération industrielle» bénéficient :
- de l’exonération totale de 5 ans à compter de la 1ére année d’exploitation
9° L’Agence spéciale Tanger Méditerranée bénéficie de l’exonération totale de 5 ans pour les entreprises installées dans la dite zone.
 Article 10 : déductibles
Les charges déductibles au sens de l’article 8 du CGI comprennent :
I-
II-
III-Les charges non courantes constituées par :
A
B
C

2°Les dotations aux provisions pour investissement constituées par les sociétés de services ayant le statut de « Casablanca Finance city » sont constituées dans la limite de 25% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt en vue de la réalisation d’investissement en titres de participation sous réserve du respect de certaines conditions. Cette provision doit être inscrite au Passif du Bilan sous une rubrique spéciale. Si ladite provision n a pas été constituée conformément à son objet, elle doit être rapportée à l’exercice de sa constitution
 Article 13 : Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
 Les produits des actions parts sociales et revenus assimilés soumis :
I-…..
II- des produits provenant de la distribution des bénéfices par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielles et par celles ayant le statut de « Casablanca Finance city » à l’exclusion des dividendes de source étrangère versés aux non résidents
 Article 19 : Taux d’imposition
I Taux normal de l’impôt
Sous réserve des dispositions de l’article 247 (paragraphe ###VII-A) du CGI, le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à :
A-20%
B-35%
pour les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à Cent millions de DH sous certaines conditions a l’exclusion de
1) des sociétés ayant le statut de « Casablanca Finance city » bénéficiant du régime fiscal de l’Article 6
2) des sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’ngagent dans le cadre d’une convention avec l Etat à investir 1 milliard et 500 millions de DH sur une période de 5 ans
Toutefois, lorsque le bénéfice net est inférieur à Cent millions DH, le taux de 20% ne s’applique que lorsque le dit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant 3 exercices consécutifs
C-40%
pour les établissements de crédit et organismes assimilés : Bank Al Maghrib, la caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurances.

II Taux de l’impôt retenu à la source
Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à :
A-5%
du montant HT des rémunérations HT allouées aux personnes morales soumises à l IS et versées par l Etat, les collectivités territoriales, ldes établissements publics et leur filiales
B- 10%
du montant HT
• du montant des produits perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes énumérés à l’article 15 du CGI,
• du montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés énumérés à l’article 13 du CGI
C-20%
du montant HT des produits de placement à revenu fixe.
D-Abrogé

III Déductions sur le revenu global imposable
Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I ci-dessous, après un abattement d99e 70% sur le montant qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et 40% pour le surplus et avec étalement sur une période maximum de quatre années. Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I ci-dessous, après un abattement de 70% sur le montant qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et 40% pour le surplus et avec étalement sur une période maximum de quatre années.

IV Modification des Taux de l’IS de 2023 à 2026

1-Condition du passage du taux de 35% au taux de 20%
Les dispositions de l’article 19-I du CGI, telles que modifiées et complétées par la LF 2023, prévoient que lorsque le bénéfice net fiscal réalisé est inférieur à cent millions (100 000 000) dirhams, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
Ainsi, pour une société dont le montant du bénéfice net fiscal est égal ou supérieur à 100 millions dirhams au titre d’un exercice N et qui est imposable au titre de cet exercice au taux de 35%, elle ne peut être soumise ultérieurement au taux de 20% que lorsque son bénéfice net fiscal réalisé demeure inférieur à cent millions (100 000 000) dirhams pendant trois (3) exercices consécutifs (exercices N+1, N+2 et N+3). Par conséquent, les exercices N+1, N+2 et N+3 restent imposables au taux de 35%, même si le bénéfice net fiscal annuel réalisé au titre desdits exercices est inférieur à cent millions (100 000 000) dirhams et le taux de 20% ne s’applique, dans ce cas, qu’au titre de l’exercice N+4, si le bénéfice net fiscal de ladite société demeure inférieur à ce montant.

2-Majoration du taux de 10% :
Le taux du barème de 10% appliqué aux sociétés dont le bénéfice net fiscal est inférieur ou égal à 300 000 dirhams est MAJORE comme suit : -
-12,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 15%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; -
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

3-Majoration du taux de 15% :
Le taux spécifique de 15% appliqué aux sociétés installées dans les « Zones d’Accélération Industrielle » et à celles ayant le statut « Casablanca Finance City » est MAJORE comme suit :
- 16,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 18,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
4-Majoration du taux de 20% :
Le taux intermédiaire du barème de 20%, en vigueur au 31 décembre 2022, demeure applicable aux sociétés dont le montant du bénéfice net fiscal est de 300 001 à 1 000 000 dirhams.

Le taux du barème plafonné de 20%, en vigueur au 31 décembre 2022, appliqué aux sociétés visées à l’article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, 3° et 4°) et II (B4°, C-1° (b et c) et 2°)] dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date, est MAJORE ou MAINTENU, selon le cas, comme suit :
Pour les sociétés dont le bénéfice net fiscal est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, ce taux de 20% est MAJORE comme suit :
- 23,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 27,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 31,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 35,00%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
Pour les sociétés dont le bénéfice net fiscal est supérieur à 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est MAINTENU sans changement.
Ainsi, le taux du barème plafonné de 20% demeure applicable aux sociétés précitées et ce, dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur au 31 décembre 2022. Il s’agit des sociétés suivantes :
- les sociétés exportatrices ;
- les sociétés hôtelières et les établissements d’animation touristique ;
- les sociétés minières ;
- les sociétés artisanales ;
- les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;
- les sociétés sportives ;
- les promoteurs immobiliers prévus à l’article 6 (II-C-2°) du CGI en vigueur au 31 décembre 2022 ;
- les exploitations agricoles ;
- les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités.

5-Majoration du taux temporaire de 20% :
NB : Concernant les sociétés qui bénéficiaient avant le 1er janvier 2023 d’une imposition temporaire au taux plafonné de 20% et qui épuisent cette période d’imposition temporaire au cours d’un exercice donné durant la période transitoire allant du 01/01/2023 au 31/12/2026, elles sont imposables à l’IS au taux applicable à cet exercice en fonction du bénéfice net réalisé.
Par ailleurs, comme précisé plus haut, le taux de 20% précité s’applique également au titre de chacun des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, aux sociétés qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams et qui respectent les conditions prévues par l’article 19 (I-B3) du CGI.

6-Minoration du taux de 26% :
Le taux de 26% appliqué aux sociétés exerçant une activité industrielle dont le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 dirhams est MINORE comme suit :
- 24,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 23,00%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2024 ;
- 21,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20,00%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.

6-Majoration ou Minoration du taux de 31% :
Le taux du barème de 31% est MAJORE OU MINORE, selon le cas, comme suit :
● Pour les sociétés dont le bénéfice net est supérieur à 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est MINORE comme suit :
- 28,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 25,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 22,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20,00%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
● Pour les sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est majoré comme suit :
- 32%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 33%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 34%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
6-Majoration du taux de 37% :
Le taux de 37% appliqué aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d'assurances et de réassurance, est MAJORE comme suit :
- 37,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 38,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 39,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 40,00%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 247-###VII-A du CGI ont précisé que les sociétés qui réalisent un bénéfice net égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams ne peuvent bénéficier de l’application d’un taux inférieur à ceux visés ci-dessus, même si elles réalisent un bénéfice net inférieur audit montant au titre de l’un des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

V-Calcul des acomptes provisionnels
Les dispositions de l’article 247-###VII-B du CGI, telles qu’ajoutées par la LF 2023, ont prévu, à titre transitoire, que les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables audit exercice.

VI. Nouveau régime d’imposition des avocats
a- Principe du versement spontané des acomptes provisionnels Dans le but de simplifier le mode de versement de l’IR dû par les avocats, dans le cadre du régime d’imposition précité, la LF pour l’année budgétaire 2023 a complété les dispositions de l’article 173 du CGI par un paragraphe III, afin de permettre aux avocats d’opter pour l’un des deux régimes de versement spontané des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu.
En effet, cet article a prévu que les avocats peuvent verser spontanément, sur option, pour chaque dossier, des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu de l’exercice en cours, selon l’un des deux régimes suivants :
● Le versement spontané desdits acomptes auprès du secrétaire-greffier à la caisse du tribunal pour chaque affaire, pour le compte du receveur de l’administration fiscale ;
● Le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale d’un acompte provisionnel annuel, par procédé électronique, avant l'expiration du mois suivant l’exercice concerné.
Il convient de signaler que l’avocat est libre d’opter pour l’un ou l’autre régime pour chaque dossier sans aucune formalité.
1) Option pour le versement spontané auprès du secrétaire-greffier
Ce mode permet à l’avocat d’opter pour le versement spontané auprès du secrétairegreffier à la caisse du tribunal, pour le compte du receveur de l’administration fiscale, des acomptes provisionnels au titre de l’IR de l'exercice en cours, dont chacun est égal à 100 dirhams. Ce montant est versé spontanément par chaque avocat, une seule fois pour chaque affaire dont il a perçu tout ou partie des honoraires, lors du dépôt ou de l’enregistrement d’une requête ou d’un recours ou lors de l’enregistrement d’un mandatement ou d’une assistance devant les tribunaux du Royaume. 28 A ce titre, il est à préciser que le versement de ce montant couvre l’ensemble des étapes du procès relatives à la même affaire (1ère instance, appel et cassation).
Ce versement s’effectue auprès du secrétaire-greffier sur la base d’un bordereau-avis, selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes : ● le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ; ● le numéro d’identification fiscale ; ● la nature de l’affaire et le numéro du dossier ; ● le tribunal compétent et son siège ; ● le montant versé ; ● la date du versement.
2) Option pour le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale
Ce mode permet à l’avocat d’opter pour le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale, d’un seul acompte provisionnel annuel, par procédé électronique, avant l'expiration du mois suivant l’exercice concerné, soit avant le 1er février de chaque année. Le montant dudit acompte est déterminé compte tenu du nombre des affaires enregistrées au nom de l’avocat durant l’exercice, pour lesquels il a perçu tout ou partie des honoraires, multiplié par cent (100) dirhams. A ce titre, l’avocat est tenu de communiquer à l’administration fiscale, la liste desdits dossiers selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom. L’acompte est accompagné par un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes : ● le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ; ● le numéro d’identification fiscale ; ● la nature de l’affaire et le numéro du dossier ; ● le tribunal compétent et son siège ; ● le montant versé ; ● la date du versement.

VII. Régularisation de la situation fiscale des entreprises inactives
Les entreprises dites « inactives » ayant cessé leurs activités, sans respect des formalités de la radiation juridique et fiscale, sont maintenues au registre des contribuables identifiés et sont soumises à la procédure de taxation d’office en cas de défaut de déclaration.
Les droits résultants de cette procédure alourdissent la dette fiscale de ces entreprises.
D’autres entreprises n’ayant aucun chiffre d’affaires ou qui versent uniquement le minimum de cotisation minimale se trouvent également en difficultés, pour régulariser leur situation fiscale.
Afin d’accompagner ces entreprises pour la régularisation de leur situation fiscale, la LF 2023 a introduit les deux mesures suivantes :
- la suspension de la procédure de taxation d’office des entreprises inactives et leur inscription sur le registre des entreprises inactives ;
- la régularisation de la situation fiscale des entreprises n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant payé uniquement le minimum de cotisation minimale.
A- Suspension de la procédure de taxation d’office des entreprises inactives et leur inscription sur le registre des entreprises inactives
La LF 2023 a complété le CGI par un nouvel article 228 bis afin de prévoir une procédure pour l’inscription des entreprises inactives sur le registre des entreprises inactives et la suspension de la procédure de taxation d’office à leur encontre.
a)Définition des entreprises inactives
Au sens de l’article 228 bis susvisé, les entreprises inactives sont celles n’ayant res pecté aucune obligation de déclaration et de paiement des impôts prévus par le CGI, au titre des 3 derniers exercices clos et n’ayant réalisé aucune opération ou n’ayant exercé aucune activité au titre de cette période, d’après les informations dont dispose l’administration.
b)Procédure préalable à l’inscription des entreprises inactives sur le registre des entreprises inactives Pour garantir les droits des contribuables et ceux de l’administration, l’article 228 bis précité, prévoit une procédure préalable à l’inscription des entreprises inactives sur le registre des entreprises inactives. Ainsi, les entreprises inactives sont invitées par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, à souscrire la déclaration de cessation d’activité prévue à l’article 150 du CGI, dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre. Passé ce délai, lesdites entreprises sont inscrites dans le registre des entreprises inactives.
c) Suspension de la procédure de taxation d’office
Suite à la procédure précitée, l’article 228 bis susvisé prévoit la possibilité pour l’administration de suspendre la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI à l’encontre des entreprises inscrites au registre des entreprises inactives.
d)Non déductibilité des factures émises par les entreprises inactives
Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale, notamment à travers l’émission par des entreprises inactives de factures fictives ne correspondant pas à des opérations réelles, la LF pour l’année 2023 a complété l'article 146 du CGI, afin de prévoir que lorsque l’administration fiscale constate l’émission d’une facture par ou au nom d’une entreprise inactive au sens de l’article 228 bis du CGI, la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise.
Toutefois, il est à préciser que l’administration ne peut rejeter les factures déduites au titre d’un exercice, au motif qu’elles sont émises par une entreprise inactive, lorsque l’entreprise cliente dispose d’une attestation délivrée par l’administration fiscale au cours dudit exercice justifiant que le fournisseur concerné n’est pas une entreprise inactive.
A ce titre, le client peut demander à son fournisseur de lui présenter toute attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant de l’activité dudit fournisseur tel : Attestation de chiffre d’affaires, bilan certifié, attestation de régularité fiscale, etc.
e) Retrait du registre des entreprises inactives et reprise de la procédure de taxation d’office L’article 228 bis du CGI prévoit que lorsque l’administration constate qu’une entreprise inactive a réalisé des opérations ou a repris l’exercice d’une activité imposable, elle retire ladite entreprise du registre des entreprises inactives et engage la procédure de taxation d’office dans les formes prévues à l’article 228 du CGI.
A cet effet, il est à préciser que la LF pour l’année 2023 a complété l'article 232-VIII du CGI par l’alinéa 22° qui prévoit que, par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription, l’administration peut engager la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI à l’encontre des entreprises qui ne sont plus considérées comme inactives au sens des dispositions de l’article 228 bis précité, même si le délai de prescription a expiré.
Toutefois, ce délai ne peut être supérieur à dix (10) ans.
B- Régularisation de la situation fiscale des entreprises n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant payé uniquement le minimum de cotisation minimale
Afin d’accompagner les entreprises qui souhaitent cesser définitivement leurs activités, la LF 2023 a complété les dispositions de l’article 247 du CGI par le paragraphe ###VIII, en vue d’instituer une procédure simplifiée, temporaire, leur permettant de régulariser leur situation fiscale et de bénéficier de la dispense du contrôle fiscal ultérieur ainsi que de l’annulation d’office des sanctions pour défaut de dépôt des déclarations et de versement des impôts prévus par le CGI.
a) Contribuables concernés
Cette procédure concerne les contribuables n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant versé le minimum de la cotisation minimale visé à l’article 144-I-D (2ème alinéa) du CGI, au titre des quatre (4) derniers exercices.
b)Modalités de régularisation de la situation fiscale
Pour régulariser leur situation fiscale, les personnes concernées sont tenues de :
- Souscrire, au cours de l’année 2023, la déclaration de cessation totale d’activité prévue à l’article 150 du CGI ;
- verser spontanément, dans le même délai de la déclaration précitée, un montant forfaitaire de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le cas, de cinq mille (5000) dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit.
Toutefois, les plus-values de cession ou de retrait des éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé des entreprises concernées ainsi que les indemnités perçues en contre partie de la cessation de l’exercice de l’activité ou du transfert de la clientèle, restent imposables dans les conditions de droit commun, selon le cas soit à l’IS ou l’IR, comme des plus-values de cession.
c) Conséquences de la régularisation de la situation fiscale
Les contribuables concernés qui régularisent leur situation fiscale dans les conditions précitées, bénéficient de la dispense du contrôle fiscal ainsi que de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités pour défaut de dépôt des déclarations et de versement des impôts prévus par le CGI au titre des années non prescrites.
Toutefois, lorsque l’administration constate des opérations de fraude, de falsification ou d’utilisation de factures fictives, elle peut engager la procédure de contrôle selon les règles de droit commun.
d) Exercices exclus
Sont exclus de ce régime dérogatoire, le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des bases d’imposition prévues par les articles 220 et 221 du CGI.
e) Formalités de radiation
Les personnes concernées doivent présenter au service des impôts dont elles relèvent :
- tout document justifiant leur radiation du registre de commerce ;
- une demande de radiation de la taxe professionnelle.

Résumé effectué par M. Mohamed SOUAIDI, auteur de livres

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23/05/2022

Dialogue Social : Tout ce qu’il faut savoir
Le 30 avril 2022, fut signé l’accord entre les Syndicats les plus représentatifs, la CGEM et le Gouvernement, accord destiné à contrecarrer la forte inflation de 4% à fin mars suite à la guerre en Ukraine avec l’augmentation des couts de l’énergie et par voie de conséquence de la pluparts des autres produits et services.
Les principales mesures prises à l’occasion de ce dialogue social sont les suivantes :
1. HAUSSE DU SMIG SUR 2 ANS EN 2O22 ET EN 2023
C’est ainsi que le SMIG va augmenter de 10% en 2 tranches : 5% en septembre 2022 et 5% en 2023. Par contre, dans la fonction publique, une augmentation de 500 DH a été accordée. Ce qui fera passer le salaire minimum à 3.500 DH dés septembre 2023.

2. SMIG ET SMAG ALIGNES EN 2022, 2023, 2024
Ainsi, le SMAG sera relevé de 10% en septembre 2022 et 2023 et de 5% entre 2024 et 2028.

3. DROIT A LA FRETRAITE REDUIT A 1.320 JOURS
Le seuil minimum pour bénéficier de la Retraite Vieillesse de la CNSS sera réduit à 1.320 jours au lieu de 3.240 jours actuellement. De plus, en dessous de 1.320 jours, les assurés pourront récupérer les charges salariales et patronales.

4. LA LOI SUR LA GREVE LE 1ER JANVIER 2023
Le Gouvernement s’est engagé à promulguer la loi sur le droit de grève dés le 1er janvier 2023

5. REVALORISATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Au lieu de 36 DH pour les 4é, 5é et 6é enfants actuellement, l’allocation familiale passera à 100 DH par enfant.

6. CONGE DE PATRENITE DE 15 JOURS DANS LE PUBLIC
Un congé de paternité de 15 jours dans le secteur public a été décidé par le dialogue social.

7. PLUSIEURS AUTRES DECISIONS
La refonte de l’IR sera intégrée dans la prochaine loi de finances 2023 tout comme l’encouragement du travail des femmes

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13/04/2022

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08/04/2022

Circulaire des impôts n° 732
de la loi de finances 2022
Modifications au niveau de l’IR (CPU)

II.- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU

1. Adaptation/amélioration du régime de la contribution professionnelle unique (CPU)
A titre de rappel, la loi de finances pour l’année budgétaire 2021 avait institué le régime de la contribution professionnelle unique (CPU), en remplacement du régime du bénéfice forfaitaire qui était applicable auparavant, en matière d’impôt sur le revenu, aux personnes physiques exerçant les activités de proximité génératrices de revenus modestes et ce, en application des recommandations des dernières assises nationales sur la fiscalité de 2019. Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’objectif fondamental de la loi-cadre portant réforme fiscale publiée en 2021, visant la simplification, l’adaptation et l’amélioration du régime de la CPU précité, la loi de finances pour l’année budgétaire 2022 a modifié et complété les dispositions de l’article 40-I du CGI, afin d’améliorer les modalités de liquidation de la CPU. Les mesures introduites dans ce cadre visent :
- la révision des coefficients de marge appliqués au chiffre d’affaires déclaré, en procédant au regroupement des activités de même nature ;
- la clarification du mode d’imposition du revenu professionnel déterminé selon le régime de la CPU, lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités.

A- Regroupement des activités par catégories homogènes et révision des coefficients de marge appliqués au chiffre d’affaires déclaré
Avant le 1er janvier 2022, la base imposable de la CPU était déterminée en appliquant au chiffre d’affaires réalisé un coefficient fixé, pour chaque profession, par le tableau annexé au CGI qui comprenait 795 professions.
Afin de simplifier et d’améliorer les modalités de liquidation de la CPU précitée, la loi de finances pour l’année 2022 a abrogé le tableau annexé au CGI et l’a remplacé par un tableau simplifié au niveau de l’article 40-I du CGI qui a regroupé toutes les activités de l’ancien tableau en quatre (4) catégories de professions homogènes, réparties en sous-catégories.
Par ailleurs, afin d’accompagner les contribuables concernés dans l’accomplissement des formalités de déclaration du chiffre d’affaires et de paiement de la CPU, l’administration fiscale met à leur disposition les nouvelles catégories de professions correspondantes à leurs activités, soit au moment de leur première identification, soit lors de la souscription de ladite déclaration du chiffre d’affaires.
Ainsi, le système d’information de l’administration fiscale permet de rattacher l’ancienne activité à la catégorie de profession correspondante prévue dans le nouveau tableau des coefficients, en prenant soin d’appliquer le coefficient approprié.
A cet égard, il convient de signaler que ces nouveaux coefficients ont été mis à jour en concertation avec les associations professionnelles les plus représentatives et ce, afin qu’ils reflètent le niveau actuel des marges nettes.
Les nouveaux coefficients de marge à appliquer au chiffre d’affaires déclaré, au titre des nouvelles catégories de professions regroupées, se présentent comme suit :
Catégories de professions Coefficient
1-Commerce
-Alimentation générale 6%
-Autres produits alimentaires 8%
-Matières premières - Matériaux de construction 8%
-Produits chimiques et engrais 10%
- Autres produits non alimentaires 12%
2 Prestation de services
- Restauration légère ou rapide 10%
- Exploitant de restaurant et débitant de boissons 20%
- Transport de personnes et de marchandises 10%
- Activités d’entretien 15%
- Location de biens meubles 20%
- Autres activités de location et de gestion 25%
- Coiffure et esthétique 20%
- Mécanicien réparateur 30%
- Réparateur d’appareils électroniques 30%
- Activités artistiques et de divertissement 30%
- Exploitant de moulin 30%
-Autres artisans de services 12%
- Courtiers 45%
- Autres prestations 20%
3-Fabrication
- Produits alimentaires 10%
- Produits non alimentaires 10%
3-Commerces et activités spécifiques
-Chevillard 4%
- Marchand de tabac 3%
- Marchand de gaz comprimé, liquéfié et dissous 4,5%
- Marchand de farine, fécules, semoules ou son 5%
- Armateur, adjudicataire ou fermier (pêche) 7%
- Boulanger 8%

 Abrogation : En vertu des dispositions du paragraphe IV-1 de l’article 6 de la LF 2022, le tableau annexé au CGI pour la détermination du régime de la CPU, en matière d’impôt sur le revenu, prévu à l’article 40 du CGI est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
 Dates d’effet : Le paragraphe V-2 de l’article 6 de la LF 2022 a prévu que les nouvelles dispositions de l’article 40-I du CGI sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

B- Clarification du mode d’imposition du revenu professionnel déterminé selon le régime de la CPU, lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités
Les dispositions de la loi de finances pour l’année 2022 ont clarifié au niveau de l’article 40-I du CGI les modalités d’imposition du revenu professionnel déterminé selon le régime de la CPU dans le cas de l’exercice de plusieurs activités, en précisant que lorsque le contribuable exerce plusieurs professions ou activités relevant de coefficients différents, le revenu professionnel global est égal au total des revenus déterminés séparément pour chaque profession ou activité.

Cas d’illustration :

 Cas d’un contribuable exerçant une seule activité
Un commerçant de légumes frais, soumis au régime de la CPU, a réalisé un chiffre d’affaires de 200.000 DH durant l’année 2021. Pour déterminer la base imposable de l’impôt à déclarer avant le 1er avril de l’année 2022, le contribuable doit appliquer à ce chiffre d’affaires le coefficient correspondant à la sous-catégorie dans laquelle se situe la profession qu’il exerce, figurant au tableau prévu à l’article 40-I du CGI.
Pour ce faire, il doit déterminer d’abord la catégorie de la profession exercée, en l’occurrence « Commerce » et puis la sous-catégorie correspondante « Autres produits alimentaires» dont le coefficient de marge est fixé à 8%.
- Base imposable : 200 000 x 8% = 16 000 dirhams
- Montant de l’impôt : 16 000 x 10% = 1 600 dirhams
Ce montant est augmenté du montant annuel du droit complémentaire correspondant : 2 280 dirhams.
Supposons que ce contribuable a opté pour le paiement trimestriel, il devra s’acquitter du montant total de 3 880 dirhams (1 600 + 2 280) selon l’échéancier suivant :
- 970 dirhams avant le 1 er avril 2022 ;
- 970 dirhams avant le 1 er juillet 2022 ;
- 970 dirhams avant le 1 er octobre 2022 ;
- 970 dirhams avant le 1 er janvier 2023.
 Cas d’un contribuable exerçant plusieurs activités
Un contribuable, dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la CPU, exerce deux activités :
- commerce d’alimentation générale (Tenant un magasin d’alimentation générale, Epicerie, Marchand d’épices) ;
- commerce de tabac.
Le contribuable susvisé a réalisé durant l’année 2021 un chiffre d’affaires de :
- 500 000 DH au titre de l’activité de commerce d’alimentation générale ;
- 1 000 000 DH au titre de l’activité de commerce de tabac.
- Base imposable : (500 000 x 6%) + (1 000 000 x 3%) = 60 000 dirhams
- Montant de l’impôt : 60 000 x 10% = 6 000 dirhams
Ce montant est augmenté du montant annuel du droit complémentaire correspondant : 4200 dirhams.
Supposons que ce contribuable a opté pour le paiement trimestriel, il devra s’acquitter du montant total de 10 200 DH (6 000 + 4 200) selon l’échéancier suivant :
- 2 550 dirhams avant le 1er avril 2022 ;
- 2 550 dirhams avant le 1er juillet 2022 ;
- 2 550 dirhams avant le 1er octobre 2022 ;
- 2 550 dirhams avant le 1er janvier 2023.
2. Prorogation de l’application des mesures d’incitation en faveur des contribuables qui s’identifient pour la première fois
A titre de rappel, l’article 247-XVIII du CGI a prévu une mesure incitative transitoire en faveur des contribuables exerçant des activités dans l’informel leur permettant de s’identifier pour la première fois auprès de l’administration fiscale, en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle durant la période allant du 1 er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.
Afin d’accélérer l’intégration du secteur informel dans l’économie structurée, la LF pour l’année 2022 a prorogé la durée d’application de ce dispositif transitoire jusqu’au 31 décembre 2022.
Ainsi, les contribuables personnes physiques exerçant une activité passible de l’impôt sur le revenu qui s’identifient pour la première fois auprès de l’administration fiscale, en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle, durant la période allant du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir de la date de leur identification.
Cette disposition est applicable aux contribuables susvisés, quel que soit le régime de détermination de leurs revenus professionnels.
A titre de rappel, il y a lieu de préciser que les stocks de fin d’année qui se trouveraient en possession des contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou sur option selon le régime du résultat net simplifié, à la date de leur identification, sont évalués de manière à dégager, lors de leur cession ou retrait, des marges brutes supérieures ou égales à 20%.
En cas d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le paiement de cette taxe sera effectué sur la base de la marge brute réalisée sur la vente du stock ayant fait l’objet d’évaluation dans les conditions précitées, sans droit à déduction, jusqu’à épuisement dudit stock.
Pour l’application de cette disposition, les contribuables concernés sont tenus de déposer au service local des impôts dont ils relèvent, l’inventaire des marchandises détenues dans le stock à la date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la valeur des éléments constitutifs dudit stock.
Il convient de préciser également que les contribuables qui s’identifient pour la première fois bénéficient des avantages prévus par le code général des impôts.

3. Révision de l’abattement forfaitaire appliqué aux revenus salariaux versés aux sportifs professionnels

Pour la détermination du revenu net soumis à l’impôt sur le revenu au titre des salaires versés aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique, la LF pour l’année 2021 a institué une mesure transitoire au niveau du paragraphe ###II de l’article 247 du CGI, prévoyant l’application au montant brut imposable desdits salaires d’un abattement forfaitaire de :
• 90% au titre de l’année 2021 ;
• 80% au titre de l’année 2022 ;
• 70% au titre de l’année 2023 ;
• 60% au titre de l’année 2024.
Afin d’accompagner la restructuration du secteur sportif et sa transition vers plus de professionnalisme, de conformité fiscale et de transparence, comme stipulé par les dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, la LF pour l’année budgétaire 2022 a révisé les abattements forfaitaires susvisés comme suit :
• 90% au titre des années 2021, 2022 et 2023 ;
• 80% au titre de l’année 2024 ;
• 70% au titre de l’année 2025 ;
• 60% au titre de l’année 2026.
A ce titre, il convient de rappeler que le taux d’abattement applicable au-delà de cette période transitoire est de 50%, tel que prévu par les dispositions de l'article 60-III du CGI. Pour bénéficier de cet abattement, les entraineurs, les éducateurs et l’équipe technique doivent être titulaires d’un contrat sportif professionnel au sens des dispositions de la loi n°30-09 susvisée et d’une licence délivrée par les fédérations sportives.
Par ailleurs, il convient de rappeler que cet abattement n'est cumulable avec aucune autre déduction prévue par le CGI.

4. Prorogation de l’exonération des salaires versés au titre des premières embauches des jeunes

La LF pour l’année 2021 a institué, au niveau du paragraphe ###III de l’article 247 du CGI, à titre transitoire, l’exonération en matière d’IR du salaire versé par une entreprise, association ou coopérative, quelle que soit la date de sa création, à un salarié à l’occasion de son premier recrutement durant la période allant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et ce, pendant les trente-six (36) premiers mois à compter de la date dudit recrutement. Dans le cadre de la poursuite de cette action d’encouragement à l’insertion dans la vie active des jeunes, n’ayant pas encore exercé un emploi, la LF pour l’année 2022 a prorogé la durée d’application de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2022, et ce dans les mêmes conditions prévues à l’article 247 - ###III précité.
Ainsi, cette exonération est accordée dans les conditions suivantes :
- le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu durant la période allant du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;
- l’âge du salarié ne doit pas dépasser 35 ans à la date de la conclusion de son premier contrat de travail.
A ce titre, il convient de préciser que le bénéfice de cette exonération concerne exclusivement le premier recrutement du salarié effectué dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En cas de rupture de ce premier contrat de travail, le salarié concerné ne peut plus prétendre au bénéfice de ladite exonération au titre d’un deuxième contrat de travail avec un autre employeur.
Ainsi, pour bénéficier de cette exonération, le salarié doit présenter à son employeur tout document attestant qu’il n’a jamais été identifié en tant qu’assuré auprès de la CNSS par un employeur.
L’exonération précitée bénéficie également aux stagiaires inscrits à l’agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences, qui viennent d’achever la période de stage de 24 mois.
Par ailleurs, il convient de préciser que les employeurs doivent produire une déclaration comportant la liste des salariés bénéficiant de l’exonération susvisée conformément aux dispositions de l’article 79-V du CGI.
Les employeurs qui ne respectent pas les conditions d’exonération précitées, sont régularisés d’office sans procédure, conformément aux dispositions de l’article 200-III du CGI.

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