17/10/2022
Principales dispositions de la Loi de Finances 2023
Exonérations suivies de l’imposition permanente au taux réduit I-B-(A6) :
1°
2°
3°
4°
5° Les entreprises exportatrices produits et services ne sont plus exonérées aprés 5 ans
Il en est de même des sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique et les établissements d’animation touristique fixés par voie fréglemengtaire
après Cette exonération est accordée sous conditions
6° Les sociétés de services ayant le statut «Casablanca Finance City » (CFC)
- de l’exonération totale de 5 ans à compter de la 1ére année d’exploitation
- du taux réduit conformément à l’article 19-II-A ….(sans changement) ;
7° Les sociétés sportives bénéficient :
- de l’exonération totale de 5 ans à compter de la 1ére année d’exploitation ;
8° Les sociétés situées dans les «zones d’accélération industrielle» bénéficient :
- de l’exonération totale de 5 ans à compter de la 1ére année d’exploitation
9° L’Agence spéciale Tanger Méditerranée bénéficie de l’exonération totale de 5 ans pour les entreprises installées dans la dite zone.
Article 10 : déductibles
Les charges déductibles au sens de l’article 8 du CGI comprennent :
I-
II-
III-Les charges non courantes constituées par :
A
B
C
1°
2°Les dotations aux provisions pour investissement constituées par les sociétés de services ayant le statut de « Casablanca Finance city » sont constituées dans la limite de 25% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt en vue de la réalisation d’investissement en titres de participation sous réserve du respect de certaines conditions. Cette provision doit être inscrite au Passif du Bilan sous une rubrique spéciale. Si ladite provision n a pas été constituée conformément à son objet, elle doit être rapportée à l’exercice de sa constitution
Article 13 : Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Les produits des actions parts sociales et revenus assimilés soumis :
I-…..
II- des produits provenant de la distribution des bénéfices par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielles et par celles ayant le statut de « Casablanca Finance city » à l’exclusion des dividendes de source étrangère versés aux non résidents
Article 19 : Taux d’imposition
I Taux normal de l’impôt
Sous réserve des dispositions de l’article 247 (paragraphe ###VII-A) du CGI, le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à :
A-20%
B-35%
pour les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à Cent millions de DH sous certaines conditions a l’exclusion de
1) des sociétés ayant le statut de « Casablanca Finance city » bénéficiant du régime fiscal de l’Article 6
2) des sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’ngagent dans le cadre d’une convention avec l Etat à investir 1 milliard et 500 millions de DH sur une période de 5 ans
Toutefois, lorsque le bénéfice net est inférieur à Cent millions DH, le taux de 20% ne s’applique que lorsque le dit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant 3 exercices consécutifs
C-40%
pour les établissements de crédit et organismes assimilés : Bank Al Maghrib, la caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurances.
II Taux de l’impôt retenu à la source
Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à :
A-5%
du montant HT des rémunérations HT allouées aux personnes morales soumises à l IS et versées par l Etat, les collectivités territoriales, ldes établissements publics et leur filiales
B- 10%
du montant HT
• du montant des produits perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes énumérés à l’article 15 du CGI,
• du montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés énumérés à l’article 13 du CGI
C-20%
du montant HT des produits de placement à revenu fixe.
D-Abrogé
III Déductions sur le revenu global imposable
Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I ci-dessous, après un abattement d99e 70% sur le montant qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et 40% pour le surplus et avec étalement sur une période maximum de quatre années. Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I ci-dessous, après un abattement de 70% sur le montant qui ne dépasse pas 168 000 dirhams et 40% pour le surplus et avec étalement sur une période maximum de quatre années.
IV Modification des Taux de l’IS de 2023 à 2026
1-Condition du passage du taux de 35% au taux de 20%
Les dispositions de l’article 19-I du CGI, telles que modifiées et complétées par la LF 2023, prévoient que lorsque le bénéfice net fiscal réalisé est inférieur à cent millions (100 000 000) dirhams, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
Ainsi, pour une société dont le montant du bénéfice net fiscal est égal ou supérieur à 100 millions dirhams au titre d’un exercice N et qui est imposable au titre de cet exercice au taux de 35%, elle ne peut être soumise ultérieurement au taux de 20% que lorsque son bénéfice net fiscal réalisé demeure inférieur à cent millions (100 000 000) dirhams pendant trois (3) exercices consécutifs (exercices N+1, N+2 et N+3). Par conséquent, les exercices N+1, N+2 et N+3 restent imposables au taux de 35%, même si le bénéfice net fiscal annuel réalisé au titre desdits exercices est inférieur à cent millions (100 000 000) dirhams et le taux de 20% ne s’applique, dans ce cas, qu’au titre de l’exercice N+4, si le bénéfice net fiscal de ladite société demeure inférieur à ce montant.
2-Majoration du taux de 10% :
Le taux du barème de 10% appliqué aux sociétés dont le bénéfice net fiscal est inférieur ou égal à 300 000 dirhams est MAJORE comme suit : -
-12,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 15%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ; -
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
3-Majoration du taux de 15% :
Le taux spécifique de 15% appliqué aux sociétés installées dans les « Zones d’Accélération Industrielle » et à celles ayant le statut « Casablanca Finance City » est MAJORE comme suit :
- 16,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 18,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
4-Majoration du taux de 20% :
Le taux intermédiaire du barème de 20%, en vigueur au 31 décembre 2022, demeure applicable aux sociétés dont le montant du bénéfice net fiscal est de 300 001 à 1 000 000 dirhams.
Le taux du barème plafonné de 20%, en vigueur au 31 décembre 2022, appliqué aux sociétés visées à l’article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, 3° et 4°) et II (B4°, C-1° (b et c) et 2°)] dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur à cette date, est MAJORE ou MAINTENU, selon le cas, comme suit :
Pour les sociétés dont le bénéfice net fiscal est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, ce taux de 20% est MAJORE comme suit :
- 23,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 27,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 31,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 35,00%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
Pour les sociétés dont le bénéfice net fiscal est supérieur à 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est MAINTENU sans changement.
Ainsi, le taux du barème plafonné de 20% demeure applicable aux sociétés précitées et ce, dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur au 31 décembre 2022. Il s’agit des sociétés suivantes :
- les sociétés exportatrices ;
- les sociétés hôtelières et les établissements d’animation touristique ;
- les sociétés minières ;
- les sociétés artisanales ;
- les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;
- les sociétés sportives ;
- les promoteurs immobiliers prévus à l’article 6 (II-C-2°) du CGI en vigueur au 31 décembre 2022 ;
- les exploitations agricoles ;
- les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités.
5-Majoration du taux temporaire de 20% :
NB : Concernant les sociétés qui bénéficiaient avant le 1er janvier 2023 d’une imposition temporaire au taux plafonné de 20% et qui épuisent cette période d’imposition temporaire au cours d’un exercice donné durant la période transitoire allant du 01/01/2023 au 31/12/2026, elles sont imposables à l’IS au taux applicable à cet exercice en fonction du bénéfice net réalisé.
Par ailleurs, comme précisé plus haut, le taux de 20% précité s’applique également au titre de chacun des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, aux sociétés qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams et qui respectent les conditions prévues par l’article 19 (I-B3) du CGI.
6-Minoration du taux de 26% :
Le taux de 26% appliqué aux sociétés exerçant une activité industrielle dont le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 dirhams est MINORE comme suit :
- 24,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 23,00%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2024 ;
- 21,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20,00%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
6-Majoration ou Minoration du taux de 31% :
Le taux du barème de 31% est MAJORE OU MINORE, selon le cas, comme suit :
● Pour les sociétés dont le bénéfice net est supérieur à 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est MINORE comme suit :
- 28,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 25,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 22,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20,00%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
● Pour les sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est majoré comme suit :
- 32%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 33%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 34%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
6-Majoration du taux de 37% :
Le taux de 37% appliqué aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d'assurances et de réassurance, est MAJORE comme suit :
- 37,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 38,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 39,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 40,00%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 247-###VII-A du CGI ont précisé que les sociétés qui réalisent un bénéfice net égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams ne peuvent bénéficier de l’application d’un taux inférieur à ceux visés ci-dessus, même si elles réalisent un bénéfice net inférieur audit montant au titre de l’un des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.
V-Calcul des acomptes provisionnels
Les dispositions de l’article 247-###VII-B du CGI, telles qu’ajoutées par la LF 2023, ont prévu, à titre transitoire, que les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables audit exercice.
VI. Nouveau régime d’imposition des avocats
a- Principe du versement spontané des acomptes provisionnels Dans le but de simplifier le mode de versement de l’IR dû par les avocats, dans le cadre du régime d’imposition précité, la LF pour l’année budgétaire 2023 a complété les dispositions de l’article 173 du CGI par un paragraphe III, afin de permettre aux avocats d’opter pour l’un des deux régimes de versement spontané des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu.
En effet, cet article a prévu que les avocats peuvent verser spontanément, sur option, pour chaque dossier, des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu de l’exercice en cours, selon l’un des deux régimes suivants :
● Le versement spontané desdits acomptes auprès du secrétaire-greffier à la caisse du tribunal pour chaque affaire, pour le compte du receveur de l’administration fiscale ;
● Le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale d’un acompte provisionnel annuel, par procédé électronique, avant l'expiration du mois suivant l’exercice concerné.
Il convient de signaler que l’avocat est libre d’opter pour l’un ou l’autre régime pour chaque dossier sans aucune formalité.
1) Option pour le versement spontané auprès du secrétaire-greffier
Ce mode permet à l’avocat d’opter pour le versement spontané auprès du secrétairegreffier à la caisse du tribunal, pour le compte du receveur de l’administration fiscale, des acomptes provisionnels au titre de l’IR de l'exercice en cours, dont chacun est égal à 100 dirhams. Ce montant est versé spontanément par chaque avocat, une seule fois pour chaque affaire dont il a perçu tout ou partie des honoraires, lors du dépôt ou de l’enregistrement d’une requête ou d’un recours ou lors de l’enregistrement d’un mandatement ou d’une assistance devant les tribunaux du Royaume. 28 A ce titre, il est à préciser que le versement de ce montant couvre l’ensemble des étapes du procès relatives à la même affaire (1ère instance, appel et cassation).
Ce versement s’effectue auprès du secrétaire-greffier sur la base d’un bordereau-avis, selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes : ● le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ; ● le numéro d’identification fiscale ; ● la nature de l’affaire et le numéro du dossier ; ● le tribunal compétent et son siège ; ● le montant versé ; ● la date du versement.
2) Option pour le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale
Ce mode permet à l’avocat d’opter pour le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale, d’un seul acompte provisionnel annuel, par procédé électronique, avant l'expiration du mois suivant l’exercice concerné, soit avant le 1er février de chaque année. Le montant dudit acompte est déterminé compte tenu du nombre des affaires enregistrées au nom de l’avocat durant l’exercice, pour lesquels il a perçu tout ou partie des honoraires, multiplié par cent (100) dirhams. A ce titre, l’avocat est tenu de communiquer à l’administration fiscale, la liste desdits dossiers selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom. L’acompte est accompagné par un bordereau-avis selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes : ● le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de situation de son principal établissement ; ● le numéro d’identification fiscale ; ● la nature de l’affaire et le numéro du dossier ; ● le tribunal compétent et son siège ; ● le montant versé ; ● la date du versement.
VII. Régularisation de la situation fiscale des entreprises inactives
Les entreprises dites « inactives » ayant cessé leurs activités, sans respect des formalités de la radiation juridique et fiscale, sont maintenues au registre des contribuables identifiés et sont soumises à la procédure de taxation d’office en cas de défaut de déclaration.
Les droits résultants de cette procédure alourdissent la dette fiscale de ces entreprises.
D’autres entreprises n’ayant aucun chiffre d’affaires ou qui versent uniquement le minimum de cotisation minimale se trouvent également en difficultés, pour régulariser leur situation fiscale.
Afin d’accompagner ces entreprises pour la régularisation de leur situation fiscale, la LF 2023 a introduit les deux mesures suivantes :
- la suspension de la procédure de taxation d’office des entreprises inactives et leur inscription sur le registre des entreprises inactives ;
- la régularisation de la situation fiscale des entreprises n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant payé uniquement le minimum de cotisation minimale.
A- Suspension de la procédure de taxation d’office des entreprises inactives et leur inscription sur le registre des entreprises inactives
La LF 2023 a complété le CGI par un nouvel article 228 bis afin de prévoir une procédure pour l’inscription des entreprises inactives sur le registre des entreprises inactives et la suspension de la procédure de taxation d’office à leur encontre.
a)Définition des entreprises inactives
Au sens de l’article 228 bis susvisé, les entreprises inactives sont celles n’ayant res pecté aucune obligation de déclaration et de paiement des impôts prévus par le CGI, au titre des 3 derniers exercices clos et n’ayant réalisé aucune opération ou n’ayant exercé aucune activité au titre de cette période, d’après les informations dont dispose l’administration.
b)Procédure préalable à l’inscription des entreprises inactives sur le registre des entreprises inactives Pour garantir les droits des contribuables et ceux de l’administration, l’article 228 bis précité, prévoit une procédure préalable à l’inscription des entreprises inactives sur le registre des entreprises inactives. Ainsi, les entreprises inactives sont invitées par lettre notifiée, dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, à souscrire la déclaration de cessation d’activité prévue à l’article 150 du CGI, dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre. Passé ce délai, lesdites entreprises sont inscrites dans le registre des entreprises inactives.
c) Suspension de la procédure de taxation d’office
Suite à la procédure précitée, l’article 228 bis susvisé prévoit la possibilité pour l’administration de suspendre la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI à l’encontre des entreprises inscrites au registre des entreprises inactives.
d)Non déductibilité des factures émises par les entreprises inactives
Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale, notamment à travers l’émission par des entreprises inactives de factures fictives ne correspondant pas à des opérations réelles, la LF pour l’année 2023 a complété l'article 146 du CGI, afin de prévoir que lorsque l’administration fiscale constate l’émission d’une facture par ou au nom d’une entreprise inactive au sens de l’article 228 bis du CGI, la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise.
Toutefois, il est à préciser que l’administration ne peut rejeter les factures déduites au titre d’un exercice, au motif qu’elles sont émises par une entreprise inactive, lorsque l’entreprise cliente dispose d’une attestation délivrée par l’administration fiscale au cours dudit exercice justifiant que le fournisseur concerné n’est pas une entreprise inactive.
A ce titre, le client peut demander à son fournisseur de lui présenter toute attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant de l’activité dudit fournisseur tel : Attestation de chiffre d’affaires, bilan certifié, attestation de régularité fiscale, etc.
e) Retrait du registre des entreprises inactives et reprise de la procédure de taxation d’office L’article 228 bis du CGI prévoit que lorsque l’administration constate qu’une entreprise inactive a réalisé des opérations ou a repris l’exercice d’une activité imposable, elle retire ladite entreprise du registre des entreprises inactives et engage la procédure de taxation d’office dans les formes prévues à l’article 228 du CGI.
A cet effet, il est à préciser que la LF pour l’année 2023 a complété l'article 232-VIII du CGI par l’alinéa 22° qui prévoit que, par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription, l’administration peut engager la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI à l’encontre des entreprises qui ne sont plus considérées comme inactives au sens des dispositions de l’article 228 bis précité, même si le délai de prescription a expiré.
Toutefois, ce délai ne peut être supérieur à dix (10) ans.
B- Régularisation de la situation fiscale des entreprises n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant payé uniquement le minimum de cotisation minimale
Afin d’accompagner les entreprises qui souhaitent cesser définitivement leurs activités, la LF 2023 a complété les dispositions de l’article 247 du CGI par le paragraphe ###VIII, en vue d’instituer une procédure simplifiée, temporaire, leur permettant de régulariser leur situation fiscale et de bénéficier de la dispense du contrôle fiscal ultérieur ainsi que de l’annulation d’office des sanctions pour défaut de dépôt des déclarations et de versement des impôts prévus par le CGI.
a) Contribuables concernés
Cette procédure concerne les contribuables n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant versé le minimum de la cotisation minimale visé à l’article 144-I-D (2ème alinéa) du CGI, au titre des quatre (4) derniers exercices.
b)Modalités de régularisation de la situation fiscale
Pour régulariser leur situation fiscale, les personnes concernées sont tenues de :
- Souscrire, au cours de l’année 2023, la déclaration de cessation totale d’activité prévue à l’article 150 du CGI ;
- verser spontanément, dans le même délai de la déclaration précitée, un montant forfaitaire de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon le cas, de cinq mille (5000) dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit.
Toutefois, les plus-values de cession ou de retrait des éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé des entreprises concernées ainsi que les indemnités perçues en contre partie de la cessation de l’exercice de l’activité ou du transfert de la clientèle, restent imposables dans les conditions de droit commun, selon le cas soit à l’IS ou l’IR, comme des plus-values de cession.
c) Conséquences de la régularisation de la situation fiscale
Les contribuables concernés qui régularisent leur situation fiscale dans les conditions précitées, bénéficient de la dispense du contrôle fiscal ainsi que de l’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités pour défaut de dépôt des déclarations et de versement des impôts prévus par le CGI au titre des années non prescrites.
Toutefois, lorsque l’administration constate des opérations de fraude, de falsification ou d’utilisation de factures fictives, elle peut engager la procédure de contrôle selon les règles de droit commun.
d) Exercices exclus
Sont exclus de ce régime dérogatoire, le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des procédures de rectification des bases d’imposition prévues par les articles 220 et 221 du CGI.
e) Formalités de radiation
Les personnes concernées doivent présenter au service des impôts dont elles relèvent :
- tout document justifiant leur radiation du registre de commerce ;
- une demande de radiation de la taxe professionnelle.
Résumé effectué par M. Mohamed SOUAIDI, auteur de livres