Droit constitutionnel

Droit constitutionnel Droit constitutionnel. "Une lecture royaliste de la V° République".
(1)

DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ? NON, SON ANNULATION !A propos de la dissolution de l’Assemblée nationale, il est ...
21/06/2024

DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ? NON, SON ANNULATION !
A propos de la dissolution de l’Assemblée nationale, il est bon de rappeler la nature monarchiste de la V° République et l’une de ses éventuelles conséquences jamais évoquées. Le Président de la République, Emmanuel Macron a prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale conformément à l’article 12 de la constitution par décret. Ce décret ne peut être annulé devant une juridiction. Le Conseil d’État considère que c’est un acte de gouvernement et refuse d’en juger. Quant au Conseil constitutionnel, il est incompétent. Il est donc juridiquement tout à fait possible pour le Président de la République d’annuler en toute constitutionnalité son décret prononçant la dissolution de l’Assemblée nationale. Cette prérogative « royale » n’a pas été envisagée, mais elle est juridiquement indiscutable. Ainsi, le Président, la dissolution prononcée, et laissant les Français constater toutes les trahisons et les compromissions dont est capable une bonne partie de la classe politique annulerait sa dissolution avant les nouvelles élections législatives. Le message aux Français serait : Reprenez-vous, voyez ce dont sont capables vos élus qui vous ignorent et ne pensent qu’à leurs petits avantages. Demandez leurs des comptes et vous voterez pour eux au terme de mon mandat de Président qui correspondra aussi à de nouvelles élections législatives. Ce délai de réflexion est tout à fait raisonnable. Certains invoqueront l’article 68 prévoyant la destitution du chef de l’État, mais cette procédure a vraiment très peu de chance d’aboutir. (En ce sens : « Une lecture royaliste de la V° République – Fallait-il tout changer pour ne rien changer ?-. » Christophe Leroy, Editions KDP Amazon exclusivement.

27/04/2023

Extrait du livre "une lecture royaliste de la V° République: Fallait-il tout changer pour ne rien changer ?" (vente exlusive sur Amazon)

Commentaire de l'article 17 de la constitution de 1958:

Article 17 : La grâce en disgrâce (Le droit de grâce)

« Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. »

Il convient maintenant d’étudier un autre pouvoir de Roi accordé au Président de la République. La grâce que peut exercer un souverain a en effet toujours existé. Elle était possible, bien sûr, sous l’Ancien Régime et était accordée par le Roi. Supprimée à la Révolution (art. 13 du Titre VII de la Première partie du code pénal des 25 septembre - 6 octobre 1791), elle est rétablie par l’article 86 du Sénatus-Consulte du 16 thermidor An X et se retrouve dans toutes nos constitutions depuis lors, même les plus républicaines (Constitution du 4 novembre 1848, art. 55). La Constitution de 1946 (art. 35) en organisera quelque peu l’exercice puisque le Président de la République la prononce « en Conseil supérieur de la magistrature ». C’est donc assez logiquement qu’on la retrouve dans la Constitution de 1958 à l’article 17. Ce texte de la Constitution a cependant été révisé en 2008 sur proposition de la commission Balladur. Le droit de grâce ne peut plus être désormais exercé par le Président de la République qu'à titre individuel. La grâce collective lui est désormais impossible . Il faut aussi savoir que le droit de grâce du Président de la République ne réforme pas la décision de justice, mais en annule seulement les effets (La constitution de l’infraction est préservée et la mention de l’infraction sur le casier judiciaire est maintenue) . Est-il utile de préciser que ce pouvoir royal est très contesté par les démocrates égalitaristes qui ne voient dans ce texte de l’article 17 qu’un relent d’absolutisme, d’abus politiques et de décisions discrétionnaires portant atteinte à l’État de droit. Ce droit de grâce est aussi considéré par les mêmes comme portant atteinte à la séparation des pouvoirs, à la forme républicaine du gouvernement et ne semble plus justifié depuis l’abolition de la peine de mort. Il peut aussi être ajouté, argument jamais invoqué par les démocrates, qu’il peut paraître étrange, voire contradictoire, d’invoquer la grâce dans une Constitution qui, dès son article premier, nous dit que la France est une République laïque qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Et il faut bien dire que cette contradiction restera irréductible tant que le lecteur voudra idéologiquement rester enfermé dans le cadre républicain qui ressemble pour beaucoup de personnes à une auto-incarcération politique (mais être en prison, n’est-ce pas aussi une protection…). Or, pour comprendre le droit de grâce, il faut bien sûr comprendre ce qu’est la grâce si tant est qu’elle relève de l’ordre du démontrable. Et la grâce dans un pays historiquement chrétien comme la France est bien sûr issue du pardon du Christ. Ne pas accepter cette filiation, c’est effectivement faire du droit de grâce quelque chose de tout à fait arbitraire sans aucune justification véritable dans l’ordre républicain. Il en va tout autrement lorsque les termes de l’article 17 sont illuminés par la parole du Christ. Le texte prend tout son sens : Le “va, et ne pêche plus” est le pardon qui crée une ardente obligation morale allant au-delà même de la règle de droit. Mais qui vous pardonne sous la V° République ? Et qui demande pardon ? Une grâce accordée par des présidents athées ou agnostiques à des criminels ou des délinquants qui ne sont que d’affreux mécréants tourne à la farce la plus sinistre. Quant à l’absolution entre bandits politiques, elle n’a bien sûr aucune valeur morale et mériterait toutes les critiques démocratiques puisqu’il ne s’agit que de faire bénéficier certaines personnes de privilèges injustifiés, privilèges normalement ennemis de l’idée démocratique. Tout cela n’a bien sûr rien à voir avec la grâce, la grâce est diamétralement à l’opposé de ces conceptions et de ces pratiques. Le dictionnaire nous donne une définition de la grâce. Et au-delà de la définition du Larousse, la grâce implique le pardon qui vous laisse libre tout en vous demandant à l’avenir de renoncer au pêché qui habite en vous. Il s’agit d’empêcher le désir d’être conçu, c’est à dire de tout faire pour que la tentation ne redevienne plus un péché. Être touché par la grâce par le biais du pardon nécessite donc un cheminement spirituel que peu de présidents et peu de condamnés ont emprunté. Le pardon est un acte grave qui doit être demandé ou accepté. Que penser des 408 grâces accordées par François Mitterrand pour la seule année 1989 ? Nous sommes loin du « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive ». (Luc 9, 23). Le droit de grâce sous la V° République est ainsi actuellement complètement déchristianisé, ce qui n’en fait plus qu’un simple instrument politique qui apparaît effectivement illégitime au regard des enjeux démocratiques égalitaires. Ceci posé, on notera que cette vision politique du droit de grâce n’est pas nouvelle puisque Montesquieu nous disait déjà que « c’est un grand ressort des gouvernements modérés que les lettres de grâces. Ce pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d’admirables effets ». La vision politique du droit de grâce existait aussi sous l’Ancien Régime, mais ce dernier était quelque peu tenu par des considérations spirituelles qui n’ont désormais plus cours. L’aspect purement politique du droit de grâce (il porte aujourd’hui bien mal son nom) doit cependant être considéré avec sérieux et il s’avère effectivement que l’État quelles que soient les époques a parfois besoin de lois d’exceptions pour mettre fin à des désordres politiques comme des guerres civiles ou des catastrophes au sujet desquelles les responsabilités n’ont jamais été clairement établies. Mais pour ce faire, l’État français n’a pas recours au droit de grâce prévu à l’article 17 de la Constitution, mais aux lois d’amnistie. Or, l’amnistie n’est pas équivalente au droit de grâce. Elle s’adresse à des groupes de personnes impliquées dans un même problème. Il faut savoir que l’amnistie, contrairement à la grâce, efface complètement l’infraction. C’est une remise en cause de l’autorité de chose jugée. Elle est prononcée par le Parlement mais comme nous le savons, la teneur de la loi d’amnistie correspond généralement à ce que veut le pouvoir exécutif. L’article 133-9 du code pénal dispose que : « L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure ». Citons comme exemples les quatre lois d’amnistie successives prises pour les crimes commis durant la guerre Algérie ou les lois d’amnistie prises au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale pour éviter une épuration massive contre les faits de collaboration.
Quelques autres considérations juridiques sont aussi à prendre en considération pour clore le sujet. Les décisions prononçant la grâce ont longtemps été protégées par la théorie tout à fait royale des actes de gouvernement . Elles sont maintenant justifiées par le fait que les actes en cause ne sont pas détachables du fonctionnement du service public judiciaire . Le changement de justification à peut-être un air plus républicain, mais le résultat est le même. La République masque comme elle peut certains attachements à la monarchie. Vient enfin le problème du contreseing de la décision de grâce émanant du Président. N’étant pas mentionné à l’article 19, le décret ordonnant la grâce doit normalement être contresigné par le Premier ministre. Il ne peut s’agir là que d’un oubli du constituant. En effet, seul le Président décide de faire grâce et la grâce est par essence l’acte d’un homme qui agit comme un Roi après avoir délibéré avec lui-même dans le secret de sa conscience. Le contreseing n’a donc pas grande importance, à moins que refusant de contresigner, un Premier ministre mette sa démission dans la balance, ce qui est peu probable…

27/04/2023
17/04/2023

Livre: « Une Lecture royaliste de la V° République – Fallait-il tout changer pour ne rien changer ? » Edité en septembre 2022, 406 pages. Ed. Amazon. (Exclusivement sur Amazon).
Ce livre après avoir décrit l’architecture générale de la V° République qui peut effectivement être qualifiée de royaliste propose un commentaire article par article de la V° Répubique.

La démocratie est un bien particulièrement précieux à défendre, tout comme les libertés publiques. La France est une République démocratique, mais jusqu’à un certain point. Et il en va de même pour les libertés publiques qui sont avant tout juridiquement construites et par conséquent limitées. Il en résulte que la V° République est souvent étonnamment qualifiée de « monarchie républicaine » sans que la réalité que recouvre cette expression ne soit réellement étudiée de manière approfondie. Il flotte ainsi sur les institutions de notre V° République les effluves d’un temps révolu, comme un étrange parfum d’Ancien Régime, comme si ce texte agissant tel un prisme cristallin réfractait une lumière venue d’un autre monde, monde que l’on croyait disparu, englouti à jamais par la révolution française de 1789.
Cette étude en forme de plaidoirie, argumentée par des recherches universitaires, se propose de démontrer que la V° République est, à n’en pas douter, la meilleure Constitution que la France n’ait jamais eue, mais pour des raisons quelque peu étrangères à la dogmatique démocratique pourtant continuellement invoquée et réaffirmée. La V° République est un régime très stable et redoutablement efficace. Elle a fait preuve d’une résistance hors du commun face aux crises politiques les plus graves. Mais ces crises ne se sont-elles pas avérées en réalité comme inhérentes à la nature même de la démocratie ? Nous pouvons dès lors nous interroger sur cette singularité toute française qui permet à la V° République d’organiser un débat des plus démocratique dans l’enceinte d’un régime parlementaire ayant aussi les traits affirmés d’un régime présidentiel. Et à bien lire le texte de cette Constitution et observer sa pratique, certains auraient même eu la tentation de qualifier ce régime politique né en 1958 de quasi-présidentialiste. Mais non pourtant, la V° République n’a jamais versé dans l’excès dont sont familiers les autocrates toujours prêts à basculer dans une quelconque dictature. A vrai dire, notre V° République doit bien ses qualités intrinsèques à ce qui a fait la solidité et la pérennité de l’État monarchique français durant les quelques siècles précédant la révolution de 1789. Et les Français, toujours à la recherche de l’homme providentiel, n’auraient-ils pas, à l’instigation du Général de Gaulle et sans bien réaliser ce qui leur était proposé, doté la France d’institutions purement et simplement royalistes dont une des finalités aurait été de déguiser le Roi de France en Président de la République ? Aurions-nous après maints et maints naufrages constitutionnels fait une Révolution pour rien ? Fallait-il vraiment tout changer pour ne rien changer ?

Adresse

Chemin De La Passio Veilla
Perpignan
66250

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Droit constitutionnel publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Droit constitutionnel:

Partager


Autres Distributeur de livres et magazines à Perpignan

Voir Toutes

Tu pourrais aussi aimer