11/11/2023
Le dol du vendeur : un des vices du consentement de la vente
Contenu à l’article 1130 du Code civil, le dol constitue l’un des vices du consentement permettant d’obtenir l’annulation du contrat conclu.
C’est l’article 1137 du Code civil qui définit ce qui constitue un dol :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
La vente étant avant tout un contrat, le vendeur d’un bien y est également tenu.
Ainsi, en présence d’un vice affectant un bien, dont la connaissance avant la conclusion du contrat aurait dissuadé l’acquéreur de contracter, le vendeur est tenu d’en informer l’acquéreur.
A la différence de la garantie des vices cachés, le dol porte sur l’absence d’information par le vendeur d’un caractère du bien qu’il connaissait (un désordre caché par exemple mais parfaitement connu du vendeur).
Le dol peut être actif (une information volontairement erronée), ou passif (une absence d’information parfaitement connue).
En effet, il est établi aujourd’hui que le dol puisse résulter d’un simple silence (Com, 20 avril 1982, JCP G 1982, IV, 233 – Civ 3ème, 20 décembre 1995 : Bull civ 1995, III, n° 268)
La réticence dolosive consiste à taire sciemment une information dont on connait non seulement l’existence mais aussi l’importance pour le cocontractant (Civ 3ème, 3 mars 2010, n° 08-18272 ; Com, 12 mai 2004, n° 00-15618 ; Com, 22 février 2005, n° 01-13642 ; Com, 14 juin 2005, n° 03-12339)
En d’autres termes, selon la jurisprudence, constitue une réticence dolosive le simple silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
La Cour de Cassation se réfère souvent à l’existence d’un devoir général de loyauté ou de bonne foi dans la conclusion du contrat (Civ 3ème