27/04/2022
Juridique
La preuve des faits juridiques
Les faits juridiques sont des faits volontaires ou involontaires dont les effets juridiques ne sont pas recherchés par leur auteur.
Article 1382 du Code civil : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."
🔴la liberté de la preuve
Bien que la loi ne le précise pas, les faits juridiques peuvent, en principe, être prouvés par tous
moyens. La preuve est libre.
Les modes de preuve libre ont une force probante moins élevée que les preuves parfaites : contrairement à ce qui se passe en matière de preuve légale, le juge n’est jamais lié par les témoignages, indices et présomptions rapportés par les parties. Exerçant ici son libre pouvoir d’appréciation, il peut les écarter ou les retenir, en leur accordant la portée qu’il veut.
Au vu des différents éléments de preuve qui lui sont soumis, il se forgera son intime conviction. Les différents modes de preuves admis (outre l’aveu extrajudiciaire et le serment supplétoire :
1-La preuve testimoniale
Le témoignage est le plus courant des modes de preuves libres, notamment en matière de divorce, ou dans les procès en responsabilité, lorsqu’il s’agit de reconstituer un accident.
• La preuve testimoniale se distingue donc de la preuve dite par commune renommée, où les gens témoignent de ce qu’ils ont su par ouï-dire ou par la rumeur publique. La preuve par commune renommée est une preuve particulièrement peu sûre, et elle n’est admise qu’à titre exceptionnel.
• En revanche, on admet le témoignage indirect, par lequel le déclarant rapporte le récit qu’une personne déterminée a fait en sa présence.
• La loi prévoit que certaines personnes ne sont pas admises à témoigner dans certains litiges, lorsque leur impartialité est sujette à caution, ou que l'on veut leur éviter de prendre partie.
2-Les présomptions
Les présomptions qui sont ici visées sont les présomptions du fait de l’homme, par lesquelles le juge tire d’un fait connu et vérifié un fait inconnu et difficilement vérifiable. On fait rentrer dans cette catégorie toutes sortes d’indices qui laissent supposer la réalité du fait constituant l'objet de la preuve.
En principe, le juge doit se prononcer sur la foi de présomptions "graves, précises et concordantes", mais il a été admis que le juge puisse forger sa conviction sur un indice unique, si celui-ci lui apparaît suffisamment probant.
3- Les écrits ne répondant pas aux exigences légales
Dans un système de preuve libre, certains écrits peuvent être invoqués comme preuve alors même qu'ils n'ont pas été établis à des fins probatoires.
Tous les écrits sont concernés, qu'ils soient signés ou non signés, et notamment :
• les lettres missives, qui peuvent être produites par le destinataire si l’expéditeur ne s’y oppose pas. Elles peuvent selon les cas tenir lieu d’aveu extrajudiciaire (si elles contiennent une reconnaissance du droit qui est contesté par son auteur) ou de commencement de preuve par
écrit (si elles répondent aux conditions de l'article 1347 C. civ.), ou, à défaut, de simple indice ;
• les registres ou papiers domestiques : notes personnelles et livres de comptes tenus par
les particuliers ;
• les livres de commerce tenus par les commerçants, etc.
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