13/09/2026
Selon l'AIP, dans sa parution du 12 septembre 2026, un gendarme a été jugé à Niakara par le Tribunal de première instance : pourquoi une juridiction de droit commun et non le Tribunal militaire ?
Les faits : Le Tribunal de première instance de Katiola a condamné, le 9 septembre 2026, trois prévenus, dont le maréchal des logis T. Moussa, en service à l'Escadron mobile 2/3 de Niakara, à cinq ans d'emprisonnement ferme et deux millions de francs CFA d'amende chacun, pour séquestration et extorsion de fonds. L'affaire trouve son origine dans une intervention au cours de laquelle une substance présentée comme de la drogue aurait été découverte sur un jeune homme résidant à Niakara, qui a ensuite été retenu par les mis en cause en dehors de toute procédure légale. Sa mère a versé 300 000 francs CFA pour obtenir sa libération, avant que la mère et le jeune homme ne portent plainte, estimant que ce versement constituait une extorsion de fonds.
*Source : AIP, 12 septembre 2026 — https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-niakara-trois-prevenus-dont-un-gendarme-condamnes-a-cinq-ans-de-prison-pour-sequestration-et-extorsion/*
Il faut comprendre d'emblée que le Tribunal militaire, juridiction spéciale, a une compétence d'attribution, à la différence d'un tribunal de droit commun qui a une compétence générale. À ce titre, le Tribunal militaire, en tant que juridiction militaire, peut connaître exclusivement :
1° Des infractions militaires prévues par le Code pénal non connexes à une ou plusieurs infractions relevant de la compétence d'autres juridictions ;
2° Des infractions contre la sûreté de l'État ;
3° De toute infraction commise :
a) soit dans le service ou à l'occasion du service. Le présent alinéa est inapplicable aux infractions autres que militaires commises par les militaires de la Gendarmerie dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire civile ou de police administrative ;
b) soit en maintien de l'ordre ;
c) soit à l'intérieur d'un établissement militaire. Sont, pour l'application du présent alinéa, considérés comme établissements militaires, toutes installations même temporaires utilisées par les Forces armées et la Garde républicaine, les bâtiments de la Marine nationale et les aéronefs militaires (article 9 du Code de procédure militaire).
Ainsi donc, pourquoi, alors que les faits portent sur une infraction commise par un gendarme dans l'exercice de ses fonctions, est-ce le Tribunal de première instance qui a été compétent ?
Si l'on se réfère à l'article 9, qui pourrait, semble-t-il, dans le cas d'espèce, établir la compétence de la juridiction militaire — puisque nous sommes en temps de paix et que l'infraction a été commise durant le service —, cette disposition précise, avant d'énoncer la compétence, et je cite : « Lorsque le prévenu ou tous les prévenus sont militaires », ce qui semble indiquer que pour un groupe mixte composé de civils et de militaires, les tribunaux de droit commun sont compétents. Or, dans le cas d'espèce, seul l'un des prévenus est un gendarme, les deux autres sont des civils.
En fait, l'article 9 établit une compétence personnelle avant même de lister les infractions relevant de la compétence matérielle de la juridiction militaire. En termes de compétence personnelle, le prévenu, s'il s'agit d'une seule personne, ou les prévenus, lorsqu'il s'agit de plusieurs, doivent être exclusivement des militaires. Si cette condition préalable n'est pas remplie, même si la compétence matérielle est établie (infraction commise pendant le service), le Tribunal militaire n'est pas compétent ; sont compétentes les juridictions de droit commun.
Comme nous l'avons précisé d'entrée de jeu, le Tribunal militaire est une juridiction spéciale ; le caractère spécial de sa fonction ressort d'abord du statut des prévenus, et ensuite de la nature ou du mode de commission des infractions.
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