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Selon l'AIP, dans sa parution du 12 septembre 2026, un gendarme a été jugé à Niakara par le Tribunal de première instanc...
13/09/2026

Selon l'AIP, dans sa parution du 12 septembre 2026, un gendarme a été jugé à Niakara par le Tribunal de première instance : pourquoi une juridiction de droit commun et non le Tribunal militaire ?

Les faits : Le Tribunal de première instance de Katiola a condamné, le 9 septembre 2026, trois prévenus, dont le maréchal des logis T. Moussa, en service à l'Escadron mobile 2/3 de Niakara, à cinq ans d'emprisonnement ferme et deux millions de francs CFA d'amende chacun, pour séquestration et extorsion de fonds. L'affaire trouve son origine dans une intervention au cours de laquelle une substance présentée comme de la drogue aurait été découverte sur un jeune homme résidant à Niakara, qui a ensuite été retenu par les mis en cause en dehors de toute procédure légale. Sa mère a versé 300 000 francs CFA pour obtenir sa libération, avant que la mère et le jeune homme ne portent plainte, estimant que ce versement constituait une extorsion de fonds.

*Source : AIP, 12 septembre 2026 — https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-niakara-trois-prevenus-dont-un-gendarme-condamnes-a-cinq-ans-de-prison-pour-sequestration-et-extorsion/*

Il faut comprendre d'emblée que le Tribunal militaire, juridiction spéciale, a une compétence d'attribution, à la différence d'un tribunal de droit commun qui a une compétence générale. À ce titre, le Tribunal militaire, en tant que juridiction militaire, peut connaître exclusivement :

1° Des infractions militaires prévues par le Code pénal non connexes à une ou plusieurs infractions relevant de la compétence d'autres juridictions ;
2° Des infractions contre la sûreté de l'État ;
3° De toute infraction commise :
a) soit dans le service ou à l'occasion du service. Le présent alinéa est inapplicable aux infractions autres que militaires commises par les militaires de la Gendarmerie dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire civile ou de police administrative ;
b) soit en maintien de l'ordre ;
c) soit à l'intérieur d'un établissement militaire. Sont, pour l'application du présent alinéa, considérés comme établissements militaires, toutes installations même temporaires utilisées par les Forces armées et la Garde républicaine, les bâtiments de la Marine nationale et les aéronefs militaires (article 9 du Code de procédure militaire).

Ainsi donc, pourquoi, alors que les faits portent sur une infraction commise par un gendarme dans l'exercice de ses fonctions, est-ce le Tribunal de première instance qui a été compétent ?

Si l'on se réfère à l'article 9, qui pourrait, semble-t-il, dans le cas d'espèce, établir la compétence de la juridiction militaire — puisque nous sommes en temps de paix et que l'infraction a été commise durant le service —, cette disposition précise, avant d'énoncer la compétence, et je cite : « Lorsque le prévenu ou tous les prévenus sont militaires », ce qui semble indiquer que pour un groupe mixte composé de civils et de militaires, les tribunaux de droit commun sont compétents. Or, dans le cas d'espèce, seul l'un des prévenus est un gendarme, les deux autres sont des civils.

En fait, l'article 9 établit une compétence personnelle avant même de lister les infractions relevant de la compétence matérielle de la juridiction militaire. En termes de compétence personnelle, le prévenu, s'il s'agit d'une seule personne, ou les prévenus, lorsqu'il s'agit de plusieurs, doivent être exclusivement des militaires. Si cette condition préalable n'est pas remplie, même si la compétence matérielle est établie (infraction commise pendant le service), le Tribunal militaire n'est pas compétent ; sont compétentes les juridictions de droit commun.

Comme nous l'avons précisé d'entrée de jeu, le Tribunal militaire est une juridiction spéciale ; le caractère spécial de sa fonction ressort d'abord du statut des prévenus, et ensuite de la nature ou du mode de commission des infractions.

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Côte d’Ivoire-AIP/ Électricité: la Banque mondiale et CI-Energies constatent les avancées du programme NEDA12 septembre 2026

Déguerpis, mais pas effacés : ce qu'on a encore le devoir de faire.Depuis plusieurs jours, l'affaire des déguerpissement...
14/06/2026

Déguerpis, mais pas effacés : ce qu'on a encore le devoir de faire.

Depuis plusieurs jours, l'affaire des déguerpissements à Koumassi défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Au-delà des irrégularités procédurales alléguées — sur lesquelles l'enquête ouverte par les autorités judiciaires permettra, espérons-le, de faire toute la lumière — un autre enjeu, plus fondamental, mérite l'attention : celui de la dignité humaine.

De nombreux internautes ont appelé à une réforme législative visant à rendre les opérations de déguerpissement plus humaines. Cette réflexion entend apporter une contribution à ce débat.

La Côte d'Ivoire réaffirme, dans le préambule de sa Constitution, son attachement aux droits et libertés fondamentaux consacrés par les instruments internationaux auxquels elle est partie. Ces droits sont « déclarés, promus, protégés et garantis ». L'article 2 de la Constitution est explicite : « Tout individu a droit à la dignité humaine. »

Dès lors, une question se pose : les opérations de déguerpissement ne sont-elles pas déjà suffisamment encadrées par le droit ivoirien pour prendre en compte la situation particulière des personnes vulnérables ? Et pourquoi la dignité humaine, pourtant consacrée par la Constitution, ne suffit-elle pas à les y contraindre ?

À notre sens, une réforme législative répondrait moins à un besoin de forme qu'à un besoin de fond. Le droit ivoirien existant — Code de la construction et de l'habitat, Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, mesures de police administrative — encadre la légalité des opérations de déguerpissement : constats d'infraction, notifications, délais. Ces normes poursuivent avant tout des objectifs de sécurité, de salubrité, d'aménagement du territoire et de gestion du domaine public. Mais elles n'organisent pas de manière explicite et systématique des mécanismes de prise en charge ou d'accompagnement social des personnes vulnérables avant, pendant ou après les opérations de déguerpissement. C'est précisément ce vide que l'opinion publique désigne aujourd'hui sous l'expression de « déguerpissement à visage humain ».

Quant à la protection constitutionnelle de la dignité humaine, elle pose un principe général. Toutefois, pour produire pleinement ses effets, elle doit être concrétisée par des normes précises définissant les obligations des autorités publiques — ce qu'une réforme législative permettrait d'accomplir.

Pour concevoir les contours d'une telle réforme, la jurisprudence internationale peut utilement guider notre réflexion. L'avis consultatif de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux lois sur le vagabondage rappelle ainsi que toute mesure étatique visant des populations vulnérables ne doit jamais aggraver leur précarité (§ 70), ni faire obstacle à leurs efforts pour bâtir une vie décente (§ 80).

On peut également recourir aux Principes de base et directives des Nations unies concernant les expulsions et les déplacements liés au développement, qui constituent un cadre de référence plus directement applicable à notre propos. Ces principes, toutefois, n'ont pas en eux-mêmes de portée contraignante : ils éclairent sans obliger.

Pour produire des effets juridiques contraignants à l'égard des autorités nationales, ces principes gagneraient à être intégrés ou repris par le législateur dans le droit interne. La Côte d'Ivoire dispose déjà d'exemples de réception de standards internationaux, notamment avec la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme.

Une telle réforme consacrerait une obligation de proximité sociale de l'État : une obligation de moyens imposant aux autorités publiques d'anticiper les conséquences sociales des déguerpissements, d'accompagner les populations concernées et de limiter autant que possible les atteintes à leur dignité.

Il ne s'agirait pas d'interdire les déguerpissements, mais d'exiger qu'ils soient précédés et accompagnés de mesures adaptées tenant compte de la vulnérabilité des personnes concernées.

L'enjeu n'est pas de remettre en cause la légitimité des normes d'urbanisme ni le pouvoir de l'État d'assurer l'ordre public. Il s'agit de garantir que l'exercice de ce pouvoir demeure compatible avec la dignité humaine, valeur suprême reconnue par la Constitution et par les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire.

Les personnes déguerpies peuvent perdre un logement, un commerce ou un cadre de vie. Elles ne doivent jamais perdre, en même temps, la considération que leur doit la puissance publique. Car si l'État peut légitimement reprendre un espace, il ne saurait effacer les personnes qui y vivaient.

06/06/2026

Le président dissout la CEI par ordonnance. Légal ou pas ? La réponse est plus nuancée qu'il n'y paraît.
Cette décision a suscité de vifs débats entre partisans et opposants, révélant une fois encore le climat de suspicion qui traverse l’arène politique ivoirienne. À travers ces lignes, je souhaite apporter une contribution à cette réflexion.

En tant que juriste, mon premier réflexe est celui du texte. Conformément à la Constitution ivoirienne, le domaine électoral relève du pouvoir législatif. Certes, l’exécutif peut intervenir dans certaines hypothèses, mais une telle intervention requiert normalement une loi d’habilitation. Une lecture strictement normative inviterait donc à interroger la régularité d’une telle ordonnance.

Cependant, comme l’enseignait le Professeur Djédjro Francisco Meledje, dans son ouvrage de droit constitutionnel, revu, argumenté et actualisé, paru aux éditions ABC en 2026 « il est intellectuellement, logiquement et humainement nécessaire de savoir qu’il est impossible de s’en tenir à la connaissance des règles ». Cette réflexion nous pousse à dépasser la seule lettre du droit pour interroger son effectivité, ses finalités et le contexte social dans lequel il s’inscrit.

Une question fondamentale se pose alors : la régulation juridique du phénomène politique doit-elle systématiquement l’emporter sur l’exigence de gouvernabilité - autrement dit faut-il sacrifier l’utile sur l’autel du convenable ?

Le droit ne peut être appréhendé indépendamment de ses acteurs, de son effectivité et des contraintes concrètes auxquelles fait face l’État. Sous cet angle, la thèse gouvernementale de l’urgence mérite d’être examinée : dissoudre une CEI perçue comme vieillissante ou contestée afin d’éviter un enlisement institutionnel et de préserver la continuité du processus électoral.

Mais cette urgence répond-elle réellement aux exigences du droit ?

L’exécutif peut exceptionnellement agir en dehors des mécanismes ordinaires, notamment dans le cadre de ce que la doctrine qualifie de théorie des circonstances exceptionnelles. Toutefois, une telle justification suppose des conditions strictes et cumulatives : des faits d’une gravité exceptionnelle, l’impossibilité d’agir selon les procédures normales, la poursuite d’un intérêt légitime et la proportionnalité des mesures adoptées.

Or, factuellement, les circonstances étaient-elles d’une gravité telle qu’elles empêchaient le fonctionnement normal des institutions ? Le Parlement était-il dans l’impossibilité de se réunir ? À première vue, la réponse semble négative.

Il convient alors d’opérer une distinction conceptuelle. J’appellerai ici urgence de nécessité celle qui résulte de circonstances objectives et exceptionnelles imposant une action immédiate au regard du droit, ci-dessus exposé . À l’inverse, il existe une urgence d’opportunité, qui relève d’un choix politique assumé de l’exécutif face aux exigences de gouvernabilité.

Sous cet angle, l’ordonnance relative à la CEI apparaît moins comme une réponse à une nécessité juridique que comme une décision stratégique : éviter un vide institutionnel, empêcher qu’un organe contesté continue de poser des actes et créer les conditions d’une refondation rapide du dispositif électoral.

Le gouvernement semble avoir fait le choix du pragmatisme : créer d’abord une situation institutionnelle nouvelle, puis en assurer ensuite la régularisation politique et juridique par le Parlement.

Faut-il pour autant en conclure que le droit est nié ? Je ne le crois pas. Il serait plus juste d’affirmer qu’il est, dans cette logique, temporairement différé au profit d’une rationalité de gouvernance.

09/05/2026
03/05/2026

Des femmes prennent la parole sur les réseaux en Côte d'Ivoire. Cela soulève une question : que dit vraiment la loi sur le viol ? Et comment se compare-t-elle à l'Europe ? On a analysé les textes. 👇
💬 Et toi, penses-tu que la loi doive être ultra-précise pour être efficace, ou doit-elle laisser une marge de manœuvre au juge selon le contexte ?
juridique.

11/04/2026

On oublie souvent que derrière nos écrans, la loi s'applique aussi. Une petite vidéo pour nous rappeler d'être prudents avec nos partages et nos commentaires. À bon entendeur !

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