Droit et société

Droit  et société Ce compte est un forum ou tout juriste peut soumettre une réflexion de droit au débat

16/08/2021

Un Inspecteur Général des Finances, étant à la fois fonctionnaire et Officier de Police Judiciaire à compétence spéciale, peut-il se tenir devant les journalistes pour donner une interview sur les dossiers en cours ? Non, il doit plutôt avoir le devoir de réserve, surtout que l'enquête ou mieux l'instruction est secrète.
Nous tous, nous applaudissons son travail, mais il se doit de cesser de se considérer comme un politique.

06/08/2021
23/07/2021

Mot du jour : LA DOT
Du latin dos, dotis (donné), la dot a plusieurs acceptions :
1) L'ensemble des biens (mobiliers et immobiliers) qu'on donne à un couple qui vient de se marier (acception occidentale);
2) L'ensemble des biens qu'une femme apporte au mariage (définition occidentale) ;
3) A l'Eglise catholique, ce sont les biens qu'une future religieuse (sœur religieuse) apporte à la communauté ;
4) Chez les Grecs antiques, c'est le prix payé par le futur mari à la famille de la future épouse ;
5) En droit congolais, c'est l'ensemble des biens et/ou d'argent que le futur époux et sa famille remettent à la famille de la future épouse. Et cette dot est déterminée suivant les us et coutumes des futurs mariés. Elle peut également être symbolique (par exemple, une bouteille de vin de palme ou une poule ou simplement les noix de cola).
Merci
Me Victor EBENYA MOLONGI
Droit Plus ASBL
Tél. +243854706586

22/07/2021

: "le droit ne permet pas qu'il soit poursuivi dans une autre affaire parce que la levée des immunités est limitée à l'objet et aux stipulations de la demande telle articulées par le procureur" professeur Jacques Ndjoli sur top Congo FM.

Tant que son immunité parlementaire dans cette affaire n'aura pas été levée, ''Matata Ponyo, invité à la justice pour répondre aux questions liées à l'affaire zaïrianisation, pour lequel la Justice a ordonné la mainlevée et classé ce dossier, le droit ne permet pas qu'il soit poursuivi dans une autre affaire parce que la levée des immunités est limitée à l'objet et aux stipulations de la demande telle articulées par le procureur", explique, à TOP CONGO FM, le Professeur Jacques Ndjoli.

Pour Jacques Ndjoli, le constitutionnaliste ajoute que ''c'est pour ces fait et ces faits seulement que Matata Ponyo peut être entendu. Toute volonté d'aller au-delà risque d'apparaître comme un raccordement frauduleux ou tout simplement une certaine forme d'acharnement".

Convoqué à nouveau par le procureur près la Cour constitutionnelle pour l'affaire de la débâcle du parc agro-industriel de Bukalonzo, après une ordonnance de mainlevée sur le dossier Zaïrianisation, Augustin Matata Ponyo a refusé de se présenter devant le parquet.

Dans un communiqué, il a expliqué que le Sénat, "en se prononçant (à une large majorité contre l'autorisation des poursuites) sur ce dossier du Parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, la décision de l'Assemblée plénière est devenue irrévocable, s'impose à tout le monde, le bureau du Sénat et moi-même y compris".

Pour Jacques Ndjoli, ''toute démarche tendant à remettre en activité, le dossier Parc agro-industriel de Bukanga Lonzo dont la demande principale de 3 réquisitoires successifs a été rejetée par un vote majoritaire de l'Assemblée plénière du Sénat, ne peut être conforme à la loi d'autant plus que l'autorisation des poursuites ainsi que la levée des immunités ne peuvent concerner que chaque cas pour les raison qui les motivent".

20/07/2021

Aujourd’hui, nous parlons un peu de droit OHADA ou mieux de droit des affaires.
La résiliation de bail à usage commercial ou mieux de bail professionnel doit-elle se faire devant le service administratif (service d’habitat) ? La réponse, c’est non. Que dit alors la Loi à ce sujet ?
En effet, l’article 133 de l’Acte Uniforme révisé du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général prévoit la procédure de résiliation du bail professionnel. D’après cette disposition de la Loi, dans la résiliation de bail professionnel il n’y a que deux procédures majeures : la mise en demeure et la résiliation judiciaire.
Mise en demeure : Avant de saisir le tribunal compétent (juridiction compétente), la partie qui désire résilier le bail, doit préalablement faire une mise en demeure d’un mois (30 jours) à l’autre d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions bail qui seraient violées. Cette mise en demeure peut se faire par voie d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire.
La mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions de bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai sera saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion du preneur.
Procédure judiciaire : Après le délai d’un mois, si la partie à laquelle la mise en demeure a été adressée ne s’est pas exécutée, l’autre partie pourra saisir la juridiction compétente afin de demander la résiliation du bail.
Notons que malheureusement dans la pratique, il arrive de fois où les litiges sur les baux à usage commercial, qui sont une sorte de bail à usage professionnel, sont malheureusement portés à la compétence du service administratif, notamment la Division Urbaine d’Habitat pour une conciliation. Pourtant l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 sur le Droit Commercial Général ne prévoit pas cette procédure.
Merci !
Maître Victor EBENYA MOLONGI
Droit Plus ASBL
Etude, Formation et Diffusion de Droit
+243854706586
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30/06/2021

PORTEE JURIDIQUE DE L'AUTORISATION DES POURSUITES OU D'ARRESTATION D'UN DÉPUTÉ OU SÉNATEUR EN RDC

L'actualité juridique en RDC est dominée par:
- le réquisitoire du procureur général près la cour constitutionnelle adressée au bureau du sénat pour lui demander l'autorisation de poursuivre le sénateur Matata Ponyo ;
- la lettre du président du sénat du 28 juin 2021 invitant le sénateur Matata Ponyo pour l'entendre sur les faits lui reprochés dans ce réquisitoire;
- la lettre réponse du sénateur du 29 juin 2021 demandant à se présenter au bureau le 4 juillet 2021 pour être entendu.

- la clôture de la session parlementaire au sénat intervenue depuis lundi 28 juin 2021.

Cette procédure est totalement contraire à la constitution de la République démocratique du Congo et laisse penser que la portée de l'autorisation de poursuite et/ou d'arrestation d'un député ou sénateur telle que prévue par la constitution n'est pas comprise par les hautes institutions de la République.

Pour commencer, il faut comprendre le sens et les nuances des autorisations que le sénat (ou l'assemblée nationale) ainsi que leurs bureaux respectifs doivent donner conformément à l'article 107 de la constitution.

En effet, l'art 107 alinéas 2 à 4 de constitution dispose clairement que : «aucun parlementaire ne peut, *en cours de sessions* , être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être *arrêté* qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. *La suspension ne peut excéder la durée de la session en
cours* ». (Cette disposition est reproduite dans les mêmes termes par l'article 73 de loi organique sur la cour de cassation)

Contrairement à la lecture biaisée faites par plusieurs juristes, il y a lieu de remarquer que c'est seulement pendant la session que l'autorisation des poursuites et/ou d'arrestation est demandée à la chambre. En dehors de session, c'est seulement l' ARRESTATION qui requiert l'autorisation du Bureau de la chambre et non les POURSUITES qui peuvent être engagées librement.

Tout juriste moyen sait que l'arrestation et les poursuites sont deux séries d'opérations différentes quoique complémentaires. L'arrestation suppose le placement de l'inculpé sous mandat d'amener, sous Mandat d'arrêt provisoire (MAP) et éventuellement en détention préventive (incarcération provisoire); mais les poursuites, au stade préliminaire, supposent l'ouverture du dossier penal, interrogatoire de l'inculpé au parquet, l'audition des témoins et les constatations...; et au sens proprement dit, les poursuites supposent la fixation par le parquet du dossier devant la juridiction compétente, l'instruction des faits devant le juge, la plaidoirie et la réquisition des peines par le ministère public.

En cas de poursuites, l'inculpé ou le prévenu peut être arrêté/détenu ou en liberté. D'où il ne faut pas confondre l'arrestation et les poursuites pénales, ni les autorisations y relatives.

La constitution du 18 février 2006 distingue très clairement, l'autorisation de poursuite et l'autorisation d'arrestation. Pendant, la session parlementaire, c'est à la chambre d'autoriser les poursuites et/ou l'arrestation contre un député ou un sénateur. (Art 107 Al 2 de constitution : «aucun parlementaire ne peut, *en cours de sessions* , être POURSUIVI ou ARRÊTÉ ... qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas»)

Mais en dehors de session parlementaire, la constitution accorde au bureau de la chambre le seul pouvoir d'autoriser l'arrestation et non celui d'autoriser les poursuites (Art 107 al3 de la constitution : «en dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être *ARRÊTÉ* qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat»). Remarquez que le constituant n'a plus parlé de l'autorisation de poursuivre, celle-ci n'est plus exigée pendant les vacances parlementaires. Le bureau de la chambre n'intervient que s'il y a besoin d'arrestation, c'est alors seulement que le procureur demande au bureau de la chambre l'autorisation d'arrestation.

Ainsi, pendant les vacances parlementaires, l'ouverture du dossier pénal, le mandat de comparution, l'audition de l'inculpé, des témoins, les constatations, la fixation de dossier avec prévenu en liberté, l'instruction du dossier par le juge et sa plaidoirie, les réquisitions des peines sont faits sans requérir aucune autorisation du bureau de la chambre à laquelle appartient le parlementaire accusé.

Ainsi, le procureur général près la cour constitutionnelle ne devrait pas demander l'autorisation de poursuite au bureau du sénat mais plutôt l'autorisation d'arrestation encore faudrait-il que le sénat soit hors session. (Il semble qu'au jour du requitoire en question du procureur, le 24 juin 2021, le sénat n'avait pas encore clôturé sa session). Les poursuites devraient être engagées d'office par le procureur contre le sénateur Matata, pendant les vacances parlementaires tant qu'on ne l'arrête pas. D'ailleurs la liberté pour tout inculpé ou prévenu est la règle et l'arrestation ou détention, une exception (article 17 de la constitution).

Par ailleurs, l' autorisation des poursuites et/ou d'arrestation à donner par la chambre parlementaire ainsi que l'autorisation d'arrestation à donnée par le bureau de la chambre, ne sont jamais une opportunité pour le sénat ou son bureau, d'exercer le pouvoir judiciaire, pour chercher à entendre le sénateur inculpé sur les faits lui reprochés, encore moins une occasion pour le sénat ou son bureau d'apprécier le bien fondé de l'accusation !!! Cette autorisation des poursuites et/ou d'arrestation demandée au sénat ou à son bureau n'est pas non plus un mécanisme d'organisation de l'impunité pouvant consister à protéger les auteurs des crimes. La constitution n'a pas entendu placer le sénat au dessus du pouvoir judiciaire ni lui accorder le super pouvoir de paralyser l'action judiciaire.

Il faut noter que cette disposition est un mécanisme donné au parlement pour ne pas être perturbé dans son action législative par les pouvoirs exécutif ou judiciaire. En effet, lorsque les poursuites judiciaires sont de nature à empêcher l'action parlementaire (notamment, le vote, les initiatives des lois, des motions, ...), le refus d'autorisation de poursuite permettra au sénat ou à l'assemblée nationale de faire aboutir son action législative. (Voilà la raison d'être de ce mécanisme). C'est pourquoi le refus d'autoriser les poursuites et la suspension de poursuite judiciaire décidés par le parlement, sont exclusivement liés à la session en cours et ne concerne pas les moments de vacances parce que pendant ce temps, il n'y a pas d'activités parlementaires.

Etant donné cependant que le pouvoir judiciaire peut dans le but de paralyser l'action parlementaire, amorcer librement les poursuites avant la session parlementaire pour que cela se poursuive jusqu'à la session (ou même invoquer la libre arrestation pour cause de flagrance), le constituant a donné à la chambre parlementaire, le pouvoir de suspendre les poursuites (ou la détention) judiciaires librement entamées hors session pour la durée de la session en cours. C'est pourquoi, l'article 107 alinéa 4 de la constitution annotée dispose que: «... la poursuite d’un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. *La suspension ne peut excéder la durée de la session en
cours* ».

Ainsi, le refus d'autorisation de poursuite judiciaire contre un parlementaire décidée par une chambre, n'est prévu que dans le seul contexte d'équilibre du pouvoir pour éviter que l'exécutif ou le juge ne paralyse l'action parlementaire.

Dès lors que le sénat n'indique pas la protection de l'action législative dans son refus d'autoriser les poursuites ou l'arrestation, cela constitue une violation de l'esprit de la constitution et la cour constitutionnelle est compétente pour annuler pareil vote et faire respecter la volonté du constituant. Le sénat n'est pas une juridiction et ne peut apprécier le bien fondé de l'action judiciaire sans s'immiscer dans les attributions du pouvoir judiciaire. À ce sujet, l'article 151 alinéa 2 de la constitution dispose clairement que «le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s’opposer à son exécution ».

C'est donc à tort que le bureau du sénat s'évertue à inviter le sénateur inculpé Matata Ponyo pour l'entendre sur les faits lui reprochés par le parquet.

Le droit, c'est la rigueur de la raison!

CT. Me Nsolotshi Malangu

Avertissement : Cet article scientifique n'a pas abordé pas la question de la compétence de la cour constitutionnelle et du parquet pres cette cour, à poursuivre un ancien premier ministre devenu senateur, pour des faits commis pendant ses fonctions gouvernementales. Cette dernière question ayant déjà été abordée par une réflexion antérieurement publiée sur cette page.

24/06/2021

MON AVIS LIBRE SUR LE RÉCENT ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
———————————————
L’arrêt Rconst 1584 est une décision judiciaire qui renferme des indices apparents de violations constitutionnelles et des arguties théoriques spécieuses.

En effet, le conflit d’interprétation de l’art 129 sur la loi d’habilitation rejetée par l’Assemblée après un vote bâclé du Sénat a constitué le facteur déclencheur de la saisine de la Cour constitutionnelle en interprétation de l’article 144 alinéas 2 et 3 de la Constitution.

Sur Requête du 15 juin 2021, et enrôlée sous Rconst 1584, le Président de l’Assemblée Nationale a saisi la Cour en interprétation de l’article 144 alinéas 2 et 3 de la Constitution.

Aux termes de la demande, le requérant a interrogé la Haute Cour à toutes fins que de Droit sur la posture à adopter légitimement sur une série de préoccupations decoulant de l’interprétation contrariée de l’article 144 précité . Ainsi les préoccupations formulées s’articulent comme suit :

* Conformément à l’article 115 de la Constitution, la session ordinaire de Mars doit se clôturer le 15 juin courant. Pourtant, conformément à l’article 144 alinéas 2 et 3 de la Constitution, lorsque l’état de siège est décrété, la clôture de session ordinaire ou extraordinaire est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa précédent qui est relatif à la convocation de la session de l’Assemblee Nationale et le Sénat, conformément à l’article 116 de la Constitution.

* En outre, face à la recrudescence de la troisième vague de la pandémie de Covid-19... l’A.N se demande dans ce contexte si elle porterait atteinte aux prescrits des alinéas 2 et 3 de l’article 144 en clôturant sa session.

* Comment l’A.N peut retarder la clôture de la session comme l’exigent les dispositions constitutionnelles précitées alors qu’elle est dans les conditions d’impossibilité matérielle de tenir ses séances plénières publiques eu égards aux mesures sanitaires restrictives ...

* Si les mesures restrictives préconisées par les autorités pourraient justifier, en tant que cas de force majeure,la clôture de la session.

* Sinon quelle attitude l’A.N pourrait observer en vue d’assurer ses obligations constitutionnelles de prorogation...

* Si l’A.N peut être fondée à organiser de séances en format très réduit pouvant permettre aux seuls bureau et Présidents de Groupes parlementaires de siéger.

A ces préoccupations, la Cour a fait systématiquement preuve de Carance argumentaire et de motivation hémiplégique, mieux tétraplégique .

Examinant le fond de la requête , la Cour n’a réservé aucune réponse claire quant à l’organisation de séances en format très réduit pouvant permettre aux seuls bureau et Présidents de Groupes parlementaires de siéger . Une question faisant pourtant objet des éléments de la saisine de la Cour dont la justification se fonde d’après les termes du requérant sur les mesures sanitaires restrictives liées à la résurgence de la Covid 19.Un tel silence de la Cour illustre une forme pernicieuse de dérobade déroutante et éhontée. La Haute Cour aura donc à travers cette esquive à l’anglaise raté l’occasion de jouer pleinement son rôle de censeur et de pédagogue du système institutionnel global en ce qu’elle aurait dû en pareille circonstance rappeler à l’AN la pertinence du principe séculaire de la séparation des pouvoirs et la prérogative exclusive de sa plénière de déterminer l’ordre du jour ainsi que le calendrier de sa session.

D’un autre point de vue, la Haute Cour a considéré à tort qu’en optant pour la locution « de plein droit » dans l’alinéa 2, le constituant n’a pas entendu donner la possibilité de ne pas prolonger la session et qu’il n’a pas même distingué la nature de la session.

Ce qui est à notre avis, un discours vide au contours flou , qui ne rend d’ailleurs pas compte de la fonction réelle que le Constituant attribue à la locution « de plein droit » qui est un impératif de poursuites de travaux et une interdiction constitutionnelle de clôturer la session au délai fixé par l’article 115 de la Constitution , étant entendu que le Constituant n’a pas voulu laisser cette question sensible à la seule exclusivité de l’Exécutif qui est réputé violateur des libertés fondamentales. L’état de siège mettant rudement à l’épreuve le respect des droits et libertés fondamentaux de citoyens.
Ainsi, le parlement n’assure donc pas que la prerogative de prorogation mais aussi et surtout le pouvoir de contrôle des abus de l’Executif pendant cette période restrictive de liberté.

À cet égard, il y’a lieu de considérer que la locution « de plein droit « trouve sa justification dans l’esprit de notre Constitution qui reste dans ses lignes de force un texte de compromis et de collaboration. Elle a voulu associer le parlement qui est l’organe de représentation du peuple à la toute puissance de l’exécutif dans la prise des mesures fortes de rétorsions de libertés.

En outre , la Cour en perte de vitesse a lamentablement sacrifié le bon droit sur l’autel de la politique en affirmant en toute témérité que la session ainsi convoquée ne sert qu’à proroger ou non l’état de siège ou l’état d’urgence.

Dès lors dans les interstices, les chambres parlementaires gardent leur autonomie surtout au regard de la circonstance exceptionnelle d’état de siège, de clôturer leur session et de convoquer régulièrement leurs sessions.

Sur cet égarement, la Cour a méconnu le principe selon lequel « Ubi lex voluit dixit, Ubi lex non luit tacuit » . Un principe qui sous-tend ce qui suit: là où le Constituant ( législateur)veut dire quelque chose, il le dit expressément, la où il ne veut pas, il se tait expressément.
De cette constance , il est juridiquement illogique d’opiner que les chambres ont la latitude de garder leur autonomie de clôturer la session la où le Constituant impose impérativement un retardement de la clôture. Un tel regard d’une disposition impérative devra être considéré par un observateur averti comme interprétation lugubre et indigeste de la Constitution. La Cour a agit donc en fossoyeuse de la démocratie et de l’Etat de Droit dont il est chantre et architecte.

Enfin la Cour pour finir sa mission sacerdotale a orchestré malencontreusement une révision jurisprudentielle de la Constitution en disant que les chambres parlementaires peuvent clôturer leurs sessions , de manière exceptionnelle, et demeurer disponible tous les Quinze jours pour proroger ou non l’état de siège sans nous dire quelle est la nature exacte de la réunion exceptionnelle qui serait convoquée aux fins exclusivement de proroger ou non l’état de siège .
Et pourtant l’alinéa 3 de l’article 144 dispose expressis verbis que: La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardé pour permettre, le cas échéant, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.

En tout état de cause cet alinéa n’est pas prohibitif ou alternatif . Il est permissif, impératif et inclusif en ce qu’il fait de l’état de siège non pas la chasse-gardée de l’Executif mais plutôt un domaine de collaboration entre l’Executif et le législatif.D’où l’obligation impérative pour le parlement de ne pas prématurément clôturer les sessions en cours, étant donné que l’état de siège par essence n’est pas une tactique en solo, c’est un jeu d’équipe qui nécessite une cohésion holistique dans l’articulation et une synchronisation coordonnée dans l’exécution.

Avec la nouvelle génération, faisons la politique autrement !

Se Daniel Mbau Sukisa
Professeur des universités

13/05/2021

Maintenant qu’on a un peu plus de détails sur l’affaire Kanga, et les arguments congolais, le Gabon peut être serein (et donc optimiste) quant à l’issue de cette guerre (devenue diplomatique) entre voisins d’Afrique Centrale.

Des sources sérieuses indiquent que « le dossier soumis par la FECOFA est trop léger pour envisager une disqualification des Panthères. » C’est l’image du joueur, Kanga, qui en prendra un coup... quoiqu’il en soit.

Pour dire vrai, la stratégie congolaise était basée sur une communication agressive.
Ils ont alerté tous leurs réseaux, misé sur un emballement médiatique, qui devait inciter la CAF à se pencher sur le dossier (qu’ils ont timidement soumis le 14 avril), et les internautes congolais se sont chargés mettre le feu sur les réseaux sociaux. Les autorités gabonaises, elles, avaient opté, à tort ou à raison, pour la politique de l’autruche.
Les arguments de défense étaient bien prêts avant même que la CAF ne saisisse officiellement la Fédération gabonaise. Heureusement.

La FECOFA, trop confiante, a peu travaillé sur le fond du dossier malgré les quelques anciennes licences déterrées, un ancien bulletin de vote de Kanga, une vidéo dans laquelle Kanga retrace sa vie, et une pression mise sur ses parents, notamment son père.

Bref, quelque soit l’issue de cette affaire, dans laquelle j’ai personnellement, et malheureusement, été insulté, traité de traître ou comploteur 😅, et menacé (que ce soit par les proches de la FEGAFOOT, qui estiment que j’aurais dû me taire, au nom de je ne sais quel secret professionnel, ou les « amis » congolais, qui ont envahi ma page Facebook, et mon Twitter, en estimant que je prenais trop le parti de mon pays. Bon, je ne regrette pas d’être chauvin de temps en temps 😅), l’important sera de tirer des leçons fondamentales, côté gabonais, sur les enjeux soulevés par cette affaire.

Rendez-vous dans une semaine...

28/04/2021

Guelord Kanga est né Kiaku Kiaku Kiangana avec la nationalité congolaise et il a joué en RDC comme le montre cette licence en photo. Devenu Gabonais par la suite avec une autre identité sans respecter la procédure administrative à ce propos, Guelord Kanga, risque de faire disqualifier le Gabon de la CAN de janvier 2022 au Cameroun. Et la RDC, troisième du groupe pourrait être repêchée par la CAF.

Notez bien: la CAF attend les moyens de défense de la Fédération Gabonaise de Football, FEGAFOOT pour se prononcer par rapport à la plainte de la FECOFA.
A suivre

01/02/2021

Droit de repentir:faculté de se retirer,unilatéralement, d'un engagement, au mépris du principe de l'irréversibilité de la promesse.. Reconnu par la loi ou établi par le contrat,le droit de repentir s'exerce sans contrepartie,sauf stipulation d'arrhes.

29/12/2020
09/12/2020

Quid du rôle de l'informateur en droit constitutionnel congolais !

Suite au déficit idéologique et programmatique des partis et regroupements politiques congolais, d'aucuns pensent que l'informateur n'a que comme rôle, l'identification des députés qui veulent se partager les postes de gestion dans le Gouvernement et les entreprises publiques. Pourtant, il incombe à l'informateur de dégager un groupe de députés, à travers eux, leurs formations politiques, qui ont la même vision sur la gouvernance, en dégageant leurs convergences de vues sur les politiques publiques à mener.

L'informateur est censé dégager des convergences de vue sur les politiques publiques que le Président de la République compter mener.

Au cas où la majorité des députés n'adhèrent pas à ses politiques publiques, le Président de la République accepterait de cohabiter avec une majorité parlementaire et un gouvernement qui appliqueraient une vision autre que la sienne ( D'où la cohabitation).

Au cas où la majorité des députés adhéraient à sa vision, le Président de la République gouvernerait le pays, à travers un gouvernement, émanation d'une majorité parlementaire qui partage les mêmes vues que lui sur la gestion du pays ( D'où la Coalition).

La cohabitation est certes constitutionnelle mais c'est la coalition qui est la plus souhaitée par le Constituant. Le Constituant donne beaucoup de pouvoirs au Président de la République pour lui permettre de constituer une coalition mieux une majorité parlementaire autour de lui.

La cohabitation n'est rien d'autres que l'échec pour un Président de la République de gagner une majorité parlementaire lors des élections ou de la constituer autour de lui, après les élections.

Fait à Kinshasa, le 9 Décembre 2020

Steve KIVWATA

Chercheur en Droit constitutionnel

09/12/2020

le Premier ministre ne démissionnera que sur demande de sa famille politique, confie son entourage>>> La crise qui couvait éclate au grand jour. Félix Tshisekedi attend toujours la démission du Premier ministre. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, selon ses proches, a lui toujours répété qu’il ne démissionnera que sur demande de sa famille politique « étant donné que les choses ne sont pas faites dans les règles ».« Le Président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement », rappelle un conseiller à la primature.

Un autre d’ajouter:

« La majorité et l’absence de la majorité se constate au début de la législature. Et c’est dit clairement que si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Or dans ce cas de figure nous ne sommes pas au début de la législature. Et si cette majorité s’est effritée comme, ils le disent, qu’ils organisent des élections anticipées ».

27/11/2020

Exposé des motifs
Document,le plus souvent non publié, qui précède le texte d'une loi et marque une déclaration d'intention pouvant servir à l'interprétation du texte.

27/11/2020

SALUT A TOUS

23/11/2020

Je n'ai qu'une philosophie etre acceptee comme je suis

23/10/2020

Mot du jour : LÉGIFÉRER
Du latin "lex, legis" (loi) et "ferre" (porter ou mettre), le verbe "légiférer" signifie édicter ou faire des lois. Ainsi, l'on dit par exemple ceci: l'Assemblée nationale, le Sénat ou l'Assemblée provinciale légifère. Et il faut noter que dire "légiférer une loi" est un pléonasme ou une tautologie à éviter.
D'où, le législateur (pouvoir législatif) fait des lois.
Merci!
DROIT PLUS ASBL

17/12/2019

Le droit acquis : En cas de conflit entre deux lois qui se succèdent,se dit d'un droit attribué sous l'Empire de la règle antérieure et qui est maintenu malgré les dispositions contraires du nouveau texte.

14/12/2019

Le trésor :
chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier d'un droit de propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. La question reste de savoir comment le législateur congolais réglemente cette matière. Débat ouvert à tout juriste

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Kinshasa
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